Petitioner's Withdrawal of Annulment Action Due to Failure to Confirm Claim After Rejected Suspension Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the president of a regional agglomeration community to strike him from the territorial civil service roles after his prior request for suspension of that decision was rejected by an emergency judge's order dated October 18, 2022, on the grounds that no serious doubt existed regarding the legality of the administrative act. Because the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of his main annulment action within the one-month period following the notification of the rejected suspension request, as required by the Code of Administrative Justice when no appeal is lodged, the court found that the petitioner was deemed to have withdrawn his main claim and consequently gave formal notice of this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-5-2 du même code; Petitioner's Withdrawal of Annulment Action Due to Failure to Confirm Claim After Rejected Suspension Request: Because the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of his main annulment action within the one-month period following the notification of the rejected suspension request, as required by the Code of Administrative Justice when no appeal is lodged, the court found that the petitioner was deemed to have withdrawn his main claim and consequently gave formal notice of this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe provision cited to formally give notice of the withdrawal of the request.
The provision justifying the finding that the applicant is deemed to have withdrawn the request because the confirmation of maintenance was not received.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Amadori, demande au tribunal d'annuler la décision du 4 août 2022 par laquelle le président de la communauté d'agglomération Porte de France-Thionville l'a radié des cadres de la fonction publique territoriale à compter du 30 août 2022.
Vu l'ordonnance n° 2206415 du juge des référés du 18 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté ".
2. La requête en référé n° 2206415 formée par le requérant, tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 8 août 2022, a été rejetée par ordonnance du 18 octobre 2022 notamment au motif qu'aucun des moyens soulevés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. M. B a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informé, dans la notification de l'ordonnance de référé, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office.
3. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, alors que, d'une part, l'ordonnance de référé a été notifiée au conseil de M. B, via l'application télérecours, le 18 octobre 2022 et qu'elle a, d'autre part, été adressée au requérant, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception qui est revenue au tribunal le 7 novembre 2022 avec la mention " avisé le 20 octobre 2022 ". Enfin, l'ordonnance de référé n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation. Par suite, M. B est réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la communauté d'agglomération " Portes de France-Thionville ".
Fait à Strasbourg, le 16 janvier 2023.
Le président de la 6ème chambre,
S. DHERS
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présence ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,