Withdrawal of Residency Permit Challenge Leading to State Payment of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of an administrative decision refusing a residency permit, ordering departure from the territory, and imposing a departure deadline, as well as requesting the issuance of a student residence certificate or, failing that, a new examination of the application and an interim stay permit, and costs. The administrative authority subsequently withdrew the contested decision following a new review of the applicant's file, leading the applicant to withdraw their annulment and injunction claims but maintain their claim for costs. The court took note of the withdrawal of the primary claims regarding the annulment and injunction and, exercising its power under the Code of Administrative Justice, ordered the State to pay the applicant €500 for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Residency Permit Challenge Leading to State Payment of Legal Costs: The administrative authority subsequently withdrew the contested decision following a new review of the applicant's file, leading the applicant to withdraw their annulment and injunction claims but maintain their claim for costs. The court took note of the withdrawal of the primary claims regarding the annulment and injunction and, exercising its power under the Code of Administrative Justice, ordered the State to pay the applicant €500 for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant for litigation costs.
Cited in the considerations as the basis for issuing an order to acknowledge the withdrawal and rule on cost claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Vincensini, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la même date, un récépissé de demande de titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour en prenant une nouvelle décision dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l'attente de lui délivrer, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la même date, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête de Mme B et au rejet de ses conclusions relatives au frais du litige.
Il fait valoir que l'arrêté attaqué du 24 juin 2022 a été retiré par un arrêté du 30 septembre 2022 après nouvelle instruction du dossier de l'intéressée.
Par un mémoire, enregistré le 7 octobre 2022, Mme B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance () 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un arrêté du 30 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel il avait rejeté la demande de titre de séjour de Mme B et lui avait fait obligation de quitter le territoire français, après nouvelle instruction du dossier de l'intéressée par les services de la préfecture dans le cadre de l'instance.
3. Par un mémoire, enregistré le 7 octobre 2022, Mme B, a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme A B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'État versera à Mme A B, une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 13 octobre 2022.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
M-L. Hameline
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2206416