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2206415 Généré par l'IA

Mootness of Housing Petition Due to Rehousing

Numéro de cause 2206415
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought a court order compelling the State to provide suitable emergency housing based on a prior determination that they were a priority for housing due to overcrowding and dependency needs. The administrative authority subsequently informed the court that the litigant had been rehoused in a suitably sized dwelling, with the lease commencing on February 23, 2023, a fact communicated to the litigant without objection. Consequently, the court found that the request for relief had become moot as the litigant had obtained satisfaction, leading to the issuance of an order stating there was no longer a need to rule on the petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Housing Petition Due to Rehousing: The administrative authority subsequently informed the court that the litigant had been rehoused in a suitably sized dwelling, with the lease commencing on February 23, 2023, a fact communicated to the litigant without objection. Consequently, the court found that the request for relief had become moot as the litigant had obtained satisfaction, leading to the issuance of an order stating there was no longer a need to rule on the petition.

Mots-clés

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priorité de relogement procédure d'expulsion droit du logement état requis demande tardive de restitution de délai pénurie de logements

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C A

This article explicitly states that no further action is needed on the applicant's request, which is the final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the first vice-president the authority to issue an order stating that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, Mme D C A demande au tribunal d'enjoindre à l'Etat de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités.

Elle soutient qu'elle a été reconnue prioritaire et devant être logée en urgence par une décision du 9 décembre 2021 de la commission de médiation du droit au logement opposable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne demande à ce qu'il soit pris acte du relogement de Mme C A.

Elle fait valoir que Mme C a été relogée dans un logement de type T5 du parc social adapté à ses besoins et à ses capacités, situé 1 Place de la Pinède à Boissy-Saint-Léger (94470), et que le bail a pris effet le 23 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que : " () les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : ()/ 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision du 9 décembre 2021, la commission de médiation du Val-de-Marne a reconnu Mme C A comme prioritaire et devant être logée d'urgence, dans un logement de type T4-T5 répondant à ses besoins et capacités pour le motif suivant : " Logement sur occupé et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ou vous êtes handicapé dépourvue de logement / hébergée chez un particulier ". La préfète du Val-de-Marne a informé le tribunal qu'un logement de type T5 répondant à ses besoins et capacités situé 1 Place de la Pinède à Boissy-Saint-Léger (94470) a été attribué à Mme C A et que son bail a pris effet le 23 février 2023. Ces éléments ont été communiqués le même jour à Mme C A sans qu'elle émette d'observation. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C A

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme D C A et à la préfète du Val-de-Marne.

Le premier vice-président,

B. GUEVEL

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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