Contractor v. Municipality: Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought damages from a municipality following the revocation of a decision to award it a public works contract, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the company failed to regularize its filing by providing proof of the prior administrative decision on its indemnity claim, as required by the administrative justice code, which mandates that a claim for money against an administration is only admissible after a decision on a prior request has been made.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du même code; Contractor v. Municipality: Failure to Exhaust Administrative Remedies: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article to reject the application as manifestly inadmissible due to failure to regularize.
This article concerning the admissibility requirement for claims for payment of money (prior administrative decision) is cited in the reasoning leading to the rejection under Art. R. 222-1, though not directly in the dispositive orders 1 and 2.
This article concerning the requirement to attach the contested decision or proof of claim is cited in the reasoning leading to the rejection under Art. R. 222-1, though not directly in the dispositive orders 1 and 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 décembre 2022 et 9 janvier 2023, la société TRAMEXT-OI demande au tribunal de condamner la commune de Dembéni à lui verser une somme de 11 390,43 euros en réparation des préjudices subis du fait de son éviction du marché public de construction d'un escalier accès au restaurant groupe scolaire T19, par décision du 19 décembre 2022.
Elle soutient que la commune l'avait précédemment informée, par décision du 14 novembre 2022, que son offre était retenue. Elle subit des préjudices du fait de ce revirement, que la commune devra indemniser à hauteur de son manque à gagner.
Par courrier du 28 décembre 2022, le tribunal a invité la société requérante à régulariser sa requête, d'une part, en chiffrant le montant de ses préjudices et, d'autre part, en produisant la décision préalable prise par la commune sur sa demande indemnitaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. " Selon l'article R. 421-2 de ce code, " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête () " Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. "
3. En dépit de la demande de régularisation, qui lui a été adressée, la société requérante n'a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision attaquée, à savoir la décision de la commune statuant sur sa demande indemnitaire préalable ou, en cas de rejet implicite, le courrier et l'accusé de réception justifiant du dépôt d'une telle demande auprès de l'administration. Par suite, la présente requête ne répond pas aux conditions posées par les dispositions précitées du code de justice administrative et doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du même code.
4. Il est loisible à la société requérante, si elle s'y croit fondée, de saisir ultérieurement le tribunal d'une nouvelle requête indemnitaire après l'intervention d'une décision prise par la commune de Dembéni sur une demande préalablement formée auprès d'elle.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société TRAMEXT-OI est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société TRAMEXT-OI.
Fait à Mamoudzou, le 24 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
P.-O. CAILLE
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.