Suspension of Driving License Revocation Denied Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order to suspend a six-month administrative decision suspending his driving license, arguing urgency and factual error regarding his need for the license for his hotel maître d'hôtel position. The administrative judge rejected the request because the employment contract did not mandate driving license possession for his duties, and since the main case for annulment was scheduled for a hearing shortly thereafter, the necessary condition of urgency required for provisional relief under the Code of Administrative Justice was not established.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Suspension of Driving License Revocation Denied Due to Lack of Urgency: The administrative judge rejected the request because the employment contract did not mandate driving license possession for his duties, and since the main case for annulment was scheduled for a hearing shortly thereafter, the necessary condition of urgency required for provisional relief under the Code of Administrative Justice was not established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to dismiss the request because the urgency condition was not established and the request appeared manifestly ill-founded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Fitoussi, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 16 août 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
M. A soutient que :
- la condition d'urgence est avérée ;
- la décision est entachée d'une erreur de fait.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Vu la requête numéro 2206413 enregistrée le 28 septembre 2022, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision du 16 août 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " et aux termes de l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. A fait valoir qu'elle porterait atteinte à l'exercice de sa profession de maître d'hôtel au sein de la société " La Source des Sens ", hôtel-restaurant. Cependant, il ne ressort pas de son contrat de travail une obligation de détenir son permis de conduire pour assurer ses missions. De plus, l'affaire au fond n° 2206413 sera appelée à l'audience du 18 novembre 2022. Ainsi la situation d'urgence, qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée, n'est pas établie. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée M. B A. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 30 septembre 2022.
Le juge des référés,
H. SIMON
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2206414