Legislator Jurisprudence & Législation
2206412 Généré par l'IA

Mootness of Residence Permit Annulment Following Subsequent Issuance

Numéro de cause 2206412
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought annulment of a prefectural decision from December 4, 2020, which rejected their application for an "student" residence permit, following conflicting administrative instructions regarding the proper jurisdiction for filing the application. The court found that since the opposing administrative authority later informed the tribunal, via a filing on October 7, 2022, that a residence permit valid from July 29, 2022, to July 28, 2023, had been issued and was available, the initial request for annulment of the previous refusal became moot, leading the court, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, to order that there was no need to rule on the substance of the application.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Residence Permit Annulment Following Subsequent Issuance: The court found that since the opposing administrative authority later informed the tribunal, via a filing on October 7, 2022, that a residence permit valid from July 29, 2022, to July 28, 2023, had been issued and was available, the initial request for annulment of the previous refusal became moot, leading the court, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, to order that there was no need to rule on the substance of the application.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation demande adressée à l'autorité conflit de juridictions retrait de l'autorisation règle de conflit

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders that there is no need to rule on the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to rule by order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, M. B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 4 décembre 2020, par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention " étudiant ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.

Elle fait valoir qu'un titre de séjour valable du 29 juillet 2022 au 28 juillet 2023 a été saisi et est désormais disponible depuis le 7 octobre 2022 auprès de ses services.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Dewailly, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que : " Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ().

2. M. A a déposé une demande de titre de séjour mention " étudiant " auprès de la préfecture de la Moselle. Le 4 décembre 2020, une décision de refus lui a été notifiée ne pouvant justifier l'alternance pour sa formation en 3ème année de licence chargée de la gestion des ressources humaines. Il a contacté par email la préfecture du Val-de-Marne qui lui a confirmé qu'il devait se rapprocher de la préfecture de la Moselle pour faire sa demande. Une nouvelle demande a été déposée le 17 octobre 2021 auprès de la préfecture de la Moselle en joignant les justificatifs demandés par cette dernière. Le 25 juin 2021, réception d'une lettre de la préfecture de la Moselle l'informant que sa demande n'a pu être enregistrée et qu'il devait se rapprocher de la préfecture du Val-de-Marne.

3. Par un mémoire en date du 7 octobre 2022, la préfecture du Val-de-Marne, a informé le tribunal qu'un titre de séjour valable du 29 juillet 2022 au 28 juillet 2023 a été saisi et est désormais disponible depuis le 7 octobre 2022 auprès de ses services. Ce mémoire a été communiqué à M. A le 11 octobre suivant à l'adresse mentionnée par le requérant, et retourné au tribunal avec les mentions " destinataire inconnu à l'adresse ". Par suite, un titre de séjour ayant été délivré à M. A, la requête est devenue sans objet, il n'y a pas lieu pour le tribunal de statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la préfecture du Val-de-Marne et à la préfecture de la Moselle.

Le Président de la 6ème chambre,

S. DEWAILLY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2206412