Judicial Enforcement of Priority Housing Obligation with Penalty and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant, recognized as a priority for emergency housing by the mediation commission, sought judicial enforcement after receiving no suitable offer of accommodation from the State. The administrative court, noting that the State did not contest the lack of a suitable offer following the commission's decision, ordered the prefect to ensure the litigant's placement in suitable accommodation by a specified date, imposing a monthly penalty of 500 euros for non-compliance starting the following month, and also ordered the State to pay the litigant's legally aided counsel a sum of 900 euros.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Judicial Enforcement of Priority Housing Obligation with Penalty and Costs Award: The administrative court, noting that the State did not contest the lack of a suitable offer following the commission's decision, ordered the prefect to ensure the litigant's placement in suitable accommodation by a specified date, imposing a monthly penalty of 500 euros for non-compliance starting the following month, and also ordered the State to pay the litigant's legally aided counsel a sum of 900 euros.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision grounds the court's order to compel the State to provide accommodation (Article 1) and sets the basis for imposing and calculating the penalty payment (astreinte) (Article 2).
This provision is cited in the dispositive (Article 4) for ordering the payment of legal fees to the lawyer.
This provision is cited in the dispositive (Article 4) for ordering the payment of legal fees to the lawyer, given the client benefited from legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
- d'ordonner à l'Etat de l'accueillir dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que par une décision de la commission de médiation de l'Isère du 4 juillet 2022, elle a été désignée prioritaire et devant être hébergée dans une structure d'hébergement, un logement de transition, d'un logement-foyer ou d'une résidence hôtelière à vocation sociale. Toutefois, aucune offre adaptée à ses besoins et capacités ne lui a été faite.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été averties par courrier du 10 octobre 2022 que la clôture d'instruction était fixée au 14 novembre suivant à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
1. Aux termes des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.
Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte.
Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l'une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction.
Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds.
Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. ".
2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge saisi sur leur fondement doit, s'il constate qu'un demandeur d'un hébergement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être hébergé d'urgence et que ne lui a pas été offert un hébergement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, ordonner à l'administration d'assurer un hébergement à l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Il résulte également de ces dispositions que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision s'il refuse, sans motif impérieux, une offre de logement ou d'hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités.
3. Par décision du 4 juillet 2022, la commission de médiation de l'Isère a désigné
Mme A comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.
4. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté par le préfet de l'Isère, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que Mme A n'a reçu aucune offre d'hébergement tenant compte de ses besoins et capacités. Dès lors, sa demande doit être satisfaite. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère d'assurer l'hébergement de Mme A avant le 28 février 2023.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction décidée au point ci-dessus de l'astreinte prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dont le montant doit être fixé, au regard de la situation particulière de la requérant, à 500 euros par mois de retard à compter du 1er mars 2023. Cette astreinte sera liquidée et versée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues à l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.
6. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Huard, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Huard de la somme de 900 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Isère d'assurer l'hébergement de Mme B A avant le 28 février 2023.
Article 2 : L'astreinte, d'un montant mensuel de 500 euros par mois de retard à compter du 1er mars 2023, sera versée deux fois par an au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement jusqu'à sa liquidation définitive, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due.
Article 3 : Lorsque le préfet de l'Isère estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte.
Article 4 : : L'Etat versera à Me Huard, avocat de Mme A, une somme de 900 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Huard et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 28 décembre 2022.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2206409