Jurisdictional Dispute over Disabled Child's School Orientation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a decision by the commission for rights and autonomy of disabled persons that directed their son toward ordinary schooling, but the Administrative Tribunal of Lille determined that disputes concerning the orientation of a disabled child for schooling fall under the jurisdiction of the judicial court as part of social security litigation, pursuant to the combined provisions of the Social Action and Families Code, the Code of Judicial Organization, and the Social Security Code. Consequently, the court declined jurisdiction and ordered the referral of the request, along with the case file, to the specifically designated Judicial Tribunal of Arras, which is competent to hear such matters.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 541-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015, Article 1er; Jurisdictional Dispute over Disabled Child's School Orientation: Consequently, the court declined jurisdiction and ordered the referral of the request, along with the case file, to the specifically designated Judicial Tribunal of Arras, which is competent to hear such matters.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the order to justify the transmission of the case file to the competent court of the other jurisdiction (Judicial Court).
The main operative article ordering the transmission of the request to the Judicial Court of Arras.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2022, Mme B A conteste devant le tribunal la décision du 7 juillet 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées d'Arras a orienté son fils vers un enseignement ordinaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles :
" I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; / 2° bis Lorsqu'elle a défini un plan d'accompagnement global, désigner nominativement les établissements, services de toute nature ou dispositifs qui se sont engagés à accompagner sans délai la personne ; / 3°Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale () ".
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () / 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; / () ". L'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ".
3. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus que relèvent du contentieux de la sécurité sociale, les recours relatifs à l'orientation d'un enfant handicapé vers un service d'éducation spéciale et de soins à domicile et à la définition des mesures relatives à la scolarisation d'un élève handicapé. Il n'appartient ainsi qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître de ces recours. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B A relatives à l'orientation de son fils vers un enseignement ordinaire ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge judiciaire.
4. Aux termes de l'article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ".
5. En application de ces dispositions et de celles des tableaux IV et VIII-III annexés au code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre au tribunal judiciaire d'Arras la requête Mme A.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est transmise, avec le dossier, au tribunal judiciaire d'Arras.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la maison départementale des personnes handicapées d'Arras et au président du tribunal judiciaire d'Arras.
Fait à Lille, le 28 septembre 2022.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,