Legislator Jurisprudence & Législation
2206408 Généré par l'IA

Penalty Enforcement and Increase for Failure to Provide Emergency Accommodation

Numéro de cause 2206408
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought the liquidation of daily penalties imposed on the prefect for failing to propose emergency accommodation following three prior court orders, and requested an increase in the penalty rate. The court noted the applicant's uncontested assertion that the prefect had not complied with any of the previous judicial decisions requiring the provision of accommodation. Applying the relevant administrative justice code provisions allowing for the liquidation of an unexecuted penalty, the court ordered the State to pay the applicant €20,000 for the accrued penalties and increased the penalty rate to €500 per day until compliance, while granting the applicant provisional legal aid and ordering the State to pay a specified amount to the applicant's counsel for legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 911-7 du code de justice administrative, Article 1er, Article 3, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 4; Penalty Enforcement and Increase for Failure to Provide Emergency Accommodation: The court noted the applicant's uncontested assertion that the prefect had not complied with any of the previous judicial decisions requiring the provision of accommodation. Applying the relevant administrative justice code provisions allowing for the liquidation of an unexecuted penalty, the court ordered the State to pay the applicant €20,000 for the accrued penalties and increased the penalty rate to €500 per day until compliance, while granting the applicant provisional legal aid and ordering the State to pay a specified amount to the applicant's counsel for legal fees.

Mots-clés

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exécution administrative honoraires d'avocat commandement de payer assistance judiciaire provisoire quotité de la peine indemnisation de l'erreur judiciaire

Dispositions légales citées

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article L. 911-7 du code de justice administrative
This article governs the liquidation and modification of the penalty payment (astreinte), which is the subject of the court's decision regarding the €20,000 award.
Article 1er
M. A is admitted to provisional legal aid based on the court's consideration of the urgency.
Article 3
The court increases the rate of the penalty payment (astreinte) as authorized by the legal framework governing penalties.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article is implicitly the basis for ordering the State to pay the lawyer's fees, as requested by the applicant and ruled upon in Article 4.
Article 4
The State is ordered to pay the lawyer's fees, subject to the conditions related to legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

M. A is admitted to provisional legal aid based on the court's consideration of the urgency.

Article L. 911-7 du code de justice administrative

This article governs the liquidation and modification of the penalty payment (astreinte), which is the subject of the court's decision regarding the €20,000 award.

Article 3

The court increases the rate of the penalty payment (astreinte) as authorized by the legal framework governing penalties.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article is implicitly the basis for ordering the State to pay the lawyer's fees, as requested by the applicant and ruled upon in Article 4.

Article 4

The State is ordered to pay the lawyer's fees, subject to the conditions related to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n°2203575 du 16 juin 2022, le juge des référés du présent tribunal a enjoint au préfet de l'Isère de proposer à M. A un lieu d'hébergement dans un délai de 48 heures à compter de la notification de son ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Par une ordonnance n°2203903 du 1er juillet 2022, le juge des référés du présent tribunal a porté le montant de l'astreinte à 300 euros par jour de retard à compter de la notification de son ordonnance.

Par une ordonnance n°2204572 du 12 août 2022, le juge des référés du présent tribunal a porté le montant de l'astreinte à 400 euros par jour de retard à compter de la notification de son ordonnance.

Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022, M. A, représenté par Me Vigneron, demande au juge des référés :

1°) de prononcer la liquidation de ces trois astreintes et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 700 euros à ce titre, à parfaire à la date de l'ordonnance à intervenir, outre intérêts au taux légal ;

2°) de fixer l'astreinte à 600 euros par jour de retard ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il expose qu'il n'a reçu aucune proposition d'hébergement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation,

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, M. B a lu son rapport et constaté l'absence des parties ou de leurs représentants.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Dans les circonstances de l'espèce et compte tenu, notamment, de l'urgence à statuer sur sa requête, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions relatives à l'exécution des ordonnances n°2203575 du 16 juin 2022, n°2203903 du 1er juillet 2022 et n°2204572 du 12 août 2022 :

2. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. " Aux termes de l'article R. 921-7 du même code : " Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8. Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement ou de l'arrêt prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière ".

3. M. A soutient, sans être contredit par le préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire en défense et n'était pas représenté à l'audience, que malgré les ordonnances n°2203575 du 16 juin 2022, n°2203903 du 1er juillet 2022 et n°2204572 du 12 août 2022, il ne lui a toujours pas été proposé de place en hébergement d'urgence. Compte tenu de l'absence d'exécution par le préfet de l'Isère des trois décisions de justice prononcées à son encontre, il y a lieu de prononcer la liquidation de l'astreinte au bénéfice de M. A à hauteur de 20 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision.

4. Il y a lieu, par ailleurs, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, de porter, à compter de la date de notification de la présente décision, le taux de l'astreinte à 500 euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle cette décision aura reçu exécution.

Sur les conclusions relatives aux frais de procès :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à Me Vigneron sous réserve de la renonciation de cette dernière à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 20 000 euros en exécution des ordonnances n°2203575 du 16 juin 2022, n°2203903 du 1er juillet 2022 et n°2204572 du 12 août 2022, outre intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : Le taux de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par les ordonnances n°2203575 du 16 juin 2022, n°2203903 du 1er juillet 2022 et n°2204572 du 12 août 2022 est porté à 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 900 euros à Me Vigneron sous réserve de la renonciation de cette dernière à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière et au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 19 octobre 2022.

Le juge des référés,

S. B

La greffière

V. Joly

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.