Legislator Jurisprudence & Législation
2206406 Généré par l'IA

Suspension of Deportation Order Based on Family Life Violation

Numéro de cause 2206406
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A request was made to suspend an administrative order compelling an individual to immediately leave French territory, grounded on the urgency and the claim that the removal constituted a grave and manifestly illegal violation of the right to private and family life. The court granted the suspension, finding that the applicant, having been schooled in the territory since childhood, with a lawfully residing mother and a French citizen brother, established both the urgency required for summary relief and a serious, manifestly illegal breach of fundamental rights, consequently ordering the prefect to issue a provisional residence permit within 48 hours and to re-examine the situation within three months.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Suspension of Deportation Order Based on Family Life Violation: The court granted the suspension, finding that the applicant, having been schooled in the territory since childhood, with a lawfully residing mother and a French citizen brother, established both the urgency required for summary relief and a serious, manifestly illegal breach of fundamental rights, consequently ordering the prefect to issue a provisional residence permit within 48 hours and to re-examine the situation within three months.

Mots-clés

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renvoi de la famille rupture de ban éloignement autorisation familiale suspension provisoire violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 27 décembre 2022 est suspendue.

This order suspends the execution of the prefectural order, which is the primary relief sought under Article L. 521-2 CJA.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. C une autorisation provisoire de séjour dans les quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance et de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois.

This order grants the relief of compelling the prefect to issue a provisional residence permit, based on the finding that the expulsion seriously and manifestly violated fundamental rights under Article L. 521-2 CJA.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This is the substantive legal basis cited for granting the suspension and ordering the provisional residence permit.

Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This article governs the payment of costs (Article 761-1 CJA) imposed on the State in the dispositive.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the dispositive for ordering the payment of costs to the applicant.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

This procedural article is cited in the dispositive for transmitting a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 28 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Mohamed, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- la mesure d'éloignement prise à son égard porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2022, le préfet de Mayotte, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la condition d'urgence n'est pas satisfaite s'agissant des conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français ;

- la mesure d'éloignement ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 29 décembre 2022 à 9h30, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Caille, juge des référés ;

- les observations de Me Mohamed, avocat de M. C.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, ressortissant comorien né le 7 août 1998 à Fomboni - Moheli (Comores), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

3. En premier lieu, l'intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Au cas d'espèce, le requérant, placé en rétention administrative dans l'attente de son éloignement, établit l'existence d'une telle urgence à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter sans délai le territoire français.

4. En second lieu, il résulte des pièces versées aux débats que M. C a été scolarisé à Mayotte de manière continue entre 2004 et 2015, année d'obtention de son diplôme, soit depuis l'âge de 6 ans. Le requérant se prévaut, en outre, de ses attaches familiales sur le territoire français. Il établit que sa mère séjourne à Mayotte en situation régulière sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle expirant en avril 2024 et que son frère né en 2002 à Mayotte est de nationalité française. Il soutient d'ailleurs, sans être contredit, résider au domicile de sa mère et de son beau-père. Dans ces conditions, et bien qu'il soit célibataire et sans enfant, le requérant est fondé à soutenir que la mesure d'éloignement litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à en demander, pour ce motif, la suspension. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour dans les quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance et de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais du litige :

5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif.

ORDONNE :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 27 décembre 2022 est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. C une autorisation provisoire de séjour dans les quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance et de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois.

Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative et au Défenseur des droits.

Fait à Mamoudzou, le 29 décembre 2022.

Le juge des référés,

P.-O. CAILLE

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,