Legislator Jurisprudence & Législation
2206405 Généré par l'IA

Residence Permit Issuance and Subsequent Mootness of Annulment Claim

Numéro de cause 2206405
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit refusal to issue a residence permit and requested an order compelling the prefect to issue the permit or re-examine the situation, along with reimbursement of legal costs. The court determined that the claims for annulment and injunction were moot because the petitioner had subsequently been issued a temporary residence permit in September 2022; consequently, the court ordered that there was no need to rule on those specific conclusions, but following the petitioner's total legal aid status, ordered the State to pay €800 to the petitioner's counsel, contingent upon the counsel waiving the state's contribution portion.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Issuance and Subsequent Mootness of Annulment Claim: The court determined that the claims for annulment and injunction were moot because the petitioner had subsequently been issued a temporary residence permit in September 2022; consequently, the court ordered that there was no need to rule on those specific conclusions, but following the petitioner's total legal aid status, ordered the State to pay €800 to the petitioner's counsel, contingent upon the counsel waiving the state's contribution portion.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée frais d'assistance judiciaire statut juridique état requérant recours en annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 for ordering the State to pay a sum to the lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 for ordering the State to pay a sum to the lawyer, in connection with legal aid.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

While cited in the reasoning (point 1) establishing the President's power to rule by order, it is the underlying authority for the decision not to rule (point 2), which is the outcome of Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 mai 2022, M. A C B, représenté par Me Rioual, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction ainsi qu'au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que le titre de séjour sollicité a été délivré.

M. C B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Il ressort des pièces du dossier que M. C B s'est vu remettre le 7 septembre 2022, soit postérieurement à l'introduction de la requête, une carte de séjour temporaire valable du 21 juillet 2022 au 20 juillet 2023. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de M. C B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. M. C B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rioual, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de

800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à Me Rioual une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Rioual.

Fait à Nantes, le 16 septembre 2024.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun

contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,