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2206405 Généré par l'IA

Petitioners Deemed to Have Withdrawn Annulment Action After Failing to Confirm Request Following Injunction Rejection

Numéro de cause 2206405
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The petitioners sought the annulment of a demolition permit granted by a local mayor for partial building demolition on a specific property and requested costs, following the earlier rejection of their request for an injunction to suspend that permit. The court ruled that because the petitioners failed to expressly confirm the maintenance of their annulment request within the one-month period following the notification of the injunction rejection, as required by the administrative justice code when no serious doubt regarding legality was established in the summary proceedings, they were deemed to have withdrawn their main action, leading the court to formally acknowledge the withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioners Deemed to Have Withdrawn Annulment Action After Failing to Confirm Request Following Injunction Rejection: The court ruled that because the petitioners failed to expressly confirm the maintenance of their annulment request within the one-month period following the notification of the injunction rejection, as required by the administrative justice code when no serious doubt regarding legality was established in the summary proceedings, they were deemed to have withdrawn their main action, leading the court to formally acknowledge the withdrawal.

Mots-clés

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recours en annulation désistement d'action permis de démolir retrait de l'autorisation qualité pour recourir contre permis répudiation d'une personne

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formally acknowledges the withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the President to rule by ordinance on matters including acknowledging withdrawals.

Article R. 612-5-2 du code de justice administrative

The applicants are deemed to have withdrawn their request because they failed to confirm its maintenance following the rejection of their related interim relief application, as required by this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6, 19 et 21 décembre 2022, M. et Mme A et E F née D, représentés par la SELARL Barret - Bertrandon - Jamot - Malbec - Taihades, avocat, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n°PD 024 442 22 D 0001 du 9 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Léon-sur-l'Isle a accordé à Mme C un permis de démolir en vue de la démolition partielle d'un bâtiment sur la parcelle cadastrée section ZM n° 90, située au lieudit " Le Champ Nord " ;

2°) de condamner la commune à verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, Mme B C, représentée par Me Ramos-Bentzinger, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des époux F d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 27 décembre 2022, le juge des référés du tribunal a rejeté la requête de M. et Mme F n° 2206406 tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté dont l'annulation est demandée dans l'instance n°2206405.

Par un courrier en date du 28 décembre 2022, M. et Mme F ont été informé que leur demande de référé suspension de l'arrêté du 9 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Léon-sur-l'Isle a accordé à Mme C un permis de démolir en vue de la démolition partielle d'un bâtiment sur la parcelle cadastrée section ZM n° 90, située au lieudit " Le Champ Nord ", avait été rejetée et qu'à défaut de réception de leur confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois de leur requête demandant l'annulation des décisions qui ont fait l'objet du référé, ils seraient réputés s'en être désistés en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".

3. En dépit de la notification de l'ordonnance n°2206406 qui leur a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative le 28 décembre 2022, et dont ils ont accusé réception le 30 décembre 2022, et de la notification faite à son conseil le 28 décembre 2022 par le biais de l'application télérecours, M. et Mme F n'ont pas confirmé expressément leur maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois qui leur était imparti. Par suite, ils doivent être réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2206405 de M. et Mme F.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A F, à Mme E D épouse F, à la commune de Saint-Léon-sur-l'Isle et à Mme C.

Fait à Bordeaux, le 21 février 2023.

Le président de la 6ème chambre

Ph. DELVOLVÉ

La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2206405