Legislator Jurisprudence & Législation
2206403 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal for Medical Practice Authorization in Psychiatry

Numéro de cause 2206403
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a decision denying authorization to practice medicine in psychiatry in France and requested the issuance or reconsideration of the authorization, along with costs, but subsequently informed the court that they were withdrawing their appeal. The court granted the withdrawal of the proceedings, noting that a simple withdrawal leaves no remaining substantive issues to judge, and consequently rejected the opposing party's claim for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, as per the provisions allowing a summary order on mere procedural matters.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Appeal for Medical Practice Authorization in Psychiatry: The court granted the withdrawal of the proceedings, noting that a simple withdrawal leaves no remaining substantive issues to judge, and consequently rejected the opposing party's claim for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, as per the provisions allowing a summary order on mere procedural matters.

Mots-clés

Généré par l'IA
décisions en matière médicale demande de réexamen administratif procédure en annulation frais de la procédure retrait de la requête exemption d'autorisation d'entente

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President to give notice of the withdrawal and rule on residual requests.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive regarding the rejection of costs claimed by the respondent.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 30 septembre 2022, sur renvoi du tribunal administratif de Paris, M. B A, représenté par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 29 juillet 2022 par laquelle le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a rejeté sa demande d'autorisation d'exercer en France la profession de médecin dans la spécialité " psychiatrie " ;

2°) d'enjoindre au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et au ministre de la santé et de la prévention de lui délivrer l'autorisation d'exercice sollicitée ou, subsidiairement, de réexaminer son dossier, l'ensemble dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, représenté par la SELARL Bazin et Associés Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte enregistré le 25 octobre 2023, M. A informe le tribunal qu'il se désiste de sa requête.

Par un acte enregistré le 2 novembre 2023, le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière prend acte du désistement de M. A et maintient sa demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un acte enregistré le 25 octobre 2023, M. A a informé le tribunal qu'il se désistait de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, qui agit pour le compte de l'Etat dans la présente instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.

Article 2 : Les conclusions présentées par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de la santé et de la prévention et au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

Fait à Grenoble, le 14 novembre 2023.

Le président,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.