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2206403 Généré par l'IA

Airport Authority v. Maintenance Company (Withdrawal)

Numéro de cause 2206403
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company, initially seeking payment of €394,822 plus late penalties from an airport authority for maintenance services rendered under a 2015 contract, ultimately filed a memorandum declaring its unconditional withdrawal from the administrative proceeding. The Administrative Tribunal, citing the provision allowing presidents of judgment panels to acknowledge withdrawals, issued an order formally noting the claimant's pure and simple desistance from the initial claim without examining the merits of the underlying contractual dispute.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Airport Authority v. Maintenance Company (Withdrawal): The Administrative Tribunal, citing the provision allowing presidents of judgment panels to acknowledge withdrawals, issued an order formally noting the claimant's pure and simple desistance from the initial claim without examining the merits of the underlying contractual dispute.

Mots-clés

Généré par l'IA
résolution du contrat contrat d'entretien prestation de services autorité administrative ordre de paiement droit de l'aviation civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the operative part of the order, giving effect to the withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the president to record a withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 avril 2022, la société Dormakaba France, représentée par Me Brunot Lorit (AARPI Lerins et BCW), avocat, demande au tribunal administratif :

1°) à titre principal, de condamner la société Aéroports de Paris à lui verser la somme de 394 822 euros au titre des prestations effectuées en 2021 dans le cadre du marché du 23 décembre 2015 portant sur la maintenance des portillons automatiques destinés à la gestion des flux de passagers, ainsi que la somme de 8 666, 73 euros au titre des pénalités de retard ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner la société Aéroports de Paris à lui verser la somme de 394 822 euros au titre de sa responsabilité contractuelle ;

3°) de mettre à la charge de la société Aéroports de Paris la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 16 mars 2023, la société Dormakaba France déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Postérieurement à l'introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 16 mars 2023, la société Dormakaba France a déclaré se désister de son recours. Son désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Dormakaba France.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Dormakaba France et à la société Aéroports de Paris.

Fait à Montreuil, le 27 mars 2023.

Le président de la 6ème chambre

M. A

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.