Foreign National Deportation Upheld Despite Family Ties Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, the mother of four children, including two born in the territory, sought an urgent order to suspend an administrative decision compelling her immediate departure from French territory and barring her return for one year, arguing the order gravely and manifestly violated her right to private and family life. The court rejected the request because although the applicant claimed family ties, the evidence demonstrated the family unit, sharing the same foreign nationality, could be reconstituted in their home country, rendering the claim of a manifestly illegal and grave violation of family rights unfounded and leading to the dismissal of all conclusions of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Foreign National Deportation Upheld Despite Family Ties Claim: The court rejected the request because although the applicant claimed family ties, the evidence demonstrated the family unit, sharing the same foreign nationality, could be reconstituted in their home country, rendering the claim of a manifestly illegal and grave violation of family rights unfounded and leading to the dismissal of all conclusions of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used as the basis for rejecting the entirety of the request.
This article was cited for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2022, Mme B, représentée par Me Ekeu, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et l'a interdit de retour pendant une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- l'arrêté est entaché d'incompétence et d'un défaut d'examen ;
- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante comorienne née le 31 décembre 1990 à Adda Daouéni - Anjouan (Comores), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français.
2. Mme A se prévaut de la présence en France de sa famille. Il résulte de l'instruction que la requérante est la mère de quatre enfants, dont deux sont nés en 2017 et 2019 à Mayotte. La cellule familiale pourrait toutefois être reconstituée aux Comores, pays dont la requérante, ses enfants et leur père ont la nationalité. En outre, si elle soutient qu'une autre de ses enfants serait en séjour régulier sur le territoire français, elle ne produit aucune pièce permettant de l'établir. Dans ces conditions, Mme A est manifestement infondée à soutenir que la décision d'éloignement et la décision d'interdiction de retour en litige portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requête doivent ainsi être rejetées dans leur totalité en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 28 décembre 2022.
Le juge des référés,
P.-O. CAILLE
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.