Foreign National v. State: Refusal of Suspension of Expulsion Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the suspension of an order requiring her to immediately leave the national territory and imposing a one-year return ban, arguing the order was incompetent, insufficiently motivated, and constituted a serious and manifestly illegal violation of her right to private and family life. The court rejected all conclusions of the request because the applicant failed to provide substantiated evidence or relevant documents to support her claim that the expulsion order seriously and manifestly illegally affected her right to private and family life, thus failing to establish the required urgency and illegality for relief under administrative procedure code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Foreign National v. State: Refusal of Suspension of Expulsion Order: The court rejected all conclusions of the request because the applicant failed to provide substantiated evidence or relevant documents to support her claim that the expulsion order seriously and manifestly illegally affected her right to private and family life, thus failing to establish the required urgency and illegality for relief under administrative procedure code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the entirety of Mrs. A's request.
This article was the legal basis invoked by the applicant for the request for suspension, which was ultimately rejected in the final order.
Cited for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Ekeu, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et l'a interdit de retour pendant une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- l'arrêté est entaché d'incompétence et d'un défaut de motivation ;
- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante comorienne née le 4 juin 1989 à Mamoudzou (Mayotte), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français.
2. Mme A se borne à soutenir qu'elle n'est pas polygame sans faire état d'aucun élément circonstancié ni produire la moindre pièce pertinente. Dans ces conditions, Mme A est manifestement infondée à soutenir que la décision d'éloignement et la décision d'interdiction de retour en litige portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requête doivent ainsi être rejetées dans leur totalité.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 28 décembre 2022.
Le juge des référés,
P.-O. CAILLE
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.