Requester v. Departmental Council (Jurisdictional Incompetence)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a departmental council's decision that denied her son a mobility inclusion card with an "invalidity" or "priority" mention. The court determined that, according to relevant statutes, litigation concerning decisions regarding the "invalidity" or "priority" mentions of the mobility inclusion card falls under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, because these specific disputes belong to the technical social security litigation category exclusively handled by the judicial system. Consequently, the court dismissed the request as having been brought before an incompetent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, article L. 142-2 du code de la sécurité sociale, Article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, Article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire; Requester v. Departmental Council (Jurisdictional Incompetence): The court determined that, according to relevant statutes, litigation concerning decisions regarding the "invalidity" or "priority" mentions of the mobility inclusion card falls under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, because these specific disputes belong to the technical social security litigation category exclusively handled by the judicial system. Consequently, the court dismissed the request as having been brought before an incompetent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the application because it is brought before an incompetent jurisdiction, which is the basis for the final order.
This article provides the procedural basis for the President of the chamber to reject applications by order when they clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court.
This article is cited to explain the basis of the contested decision regarding the granting of the Carte Mobilité Inclusion (CMI) mentions 'invalidité' or 'priorité', thereby defining the scope of the jurisdiction issue addressed in the operative part.
This article is cited to establish that disputes regarding CMI mentions 'invalidité' or 'priorité' fall under the technical social security litigation, which is under judicial jurisdiction.
This article is cited because it assigns jurisdiction over technical social security litigation to specially designated judicial courts, supporting the finding of administrative judicial incompetence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, Mme D, demande au tribunal d'annuler la décision du 4 juillet 2022, par laquelle le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à son fils, A B, la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité et de lui accorder cette carte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. () 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. () V bis. - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte. ()". L'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Le contentieux technique de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 6° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles relatives aux mentions " invalidité " et " priorité ". () ". En vertu de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : () 2° Des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () ".
3. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs aux décisions concernant le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention " invalidité " ou " priorité " ressortissent à la compétence des tribunaux judiciaires. Dès lors, les conclusions présentées par Mme D, qui tendent à l'annulation de la décision du 4 juillet 2022, par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à son fils la carte mobilité inclusion mention " invalidité " ou " priorité " ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions dirigées contre cette décision comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D
Fait à Marseille, le 11 septembre 2023.
Le président de la 9ème chambre,
Signé
Gilles Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.