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2206401 Généré par l'IA

Claimant v. Denial of Work-Related Accident Claim

Numéro de cause 2206401
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant challenged a decision denying that their 2015 service accident was work-related, but their initial petition, filed on October 19, 2022, failed to include the requisite challenged administrative act as mandated by procedural rules. Following an official request to rectify this deficiency sent on November 23, 2022, the claimant did not submit the decision or justify their inability to do so before the deadline expired. Consequently, the court rejected the petition through an order, ruling it manifestly inadmissible due to the uncorrected failure to comply with the requirement to append the contested decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant v. Denial of Work-Related Accident Claim: Following an official request to rectify this deficiency sent on November 23, 2022, the claimant did not submit the decision or justify their inability to do so before the deadline expired. Consequently, the court rejected the petition through an order, ruling it manifestly inadmissible due to the uncorrected failure to comply with the requirement to append the contested decision.

Mots-clés

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accidents de travail délai légal de procédure production de créance incapacité de travail médicale créance contestée renonciation à des prétentions de salaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative part of the final order, dismissing the applicant's request.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court cited this provision as the legal basis for rejecting the request via order due to manifest inadmissibility after regularization failed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, M. A B conteste la décision par laquelle son accident de service survenu le 28 août 2015 n'a pas été déclaré imputable au service.

Une invitation à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée a été adressée à M. B le 23 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

3. La requête de M. B, enregistrée au greffe du tribunal le 19 octobre 2022, n'est pas accompagnée de la décision qu'il conteste et ne satisfait ainsi pas aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-1 du même code, un courrier du greffe l'invitant à régulariser sa requête en produisant l'acte attaqué dans un délai de quinze jours, a été adressé le 23 novembre 2022, à M. B, qui en a accusé réception le 24 novembre 2022. En dépit de cette demande de régularisation, M. B n'a pas produit la décision qu'il conteste et n'établit pas l'impossibilité dans laquelle il se trouverait de la produire. Le délai de quinze jours qui lui était imparti pour ce faire est expiré. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée par voie d'ordonnance en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Toulouse le 4 janvier 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

V. POUPINEAU

La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,

N°2206401