Legislator Jurisprudence & Législation
2206400 Généré par l'IA

Suspension of Expulsion Order Pending Asylum Appeal

Numéro de cause 2206400
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A national of Madagascar, facing an immediate obligation to leave the territory and a one-year return ban issued by the prefect, sought emergency suspension of the order, arguing it constituted a grave and manifestly illegal violation of her fundamental rights, specifically her right to asylum, given that she had filed an appeal with the National Court of Asylum Law following the initial rejection of her application. The administrative tribunal judge found that the applicant successfully established the requisite urgency for an emergency proceeding and that the expulsion order was a grave and manifestly illegal violation of her right to asylum because her appeal was still pending, leading the court to suspend the expulsion order and enjoin the prefect to renew her asylum application certificate within forty-eight hours.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Suspension of Expulsion Order Pending Asylum Appeal: The administrative tribunal judge found that the applicant successfully established the requisite urgency for an emergency proceeding and that the expulsion order was a grave and manifestly illegal violation of her right to asylum because her appeal was still pending, leading the court to suspend the expulsion order and enjoin the prefect to renew her asylum application certificate within forty-eight hours.

Mots-clés

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loi sur l'asile rupture de ban détention aux fins d'expulsion droit au retour révocation de l'autorisation de séjour demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The order suspends the execution of the Prefect's decision, based on the grounds established under Art. L. 521-2 CJA.

Article 2

The order commands the Prefect to renew the asylum seeker certificate, based on the grounds established under Art. L. 521-2 CJA.

Article 3

The remainder of the requests is rejected.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

This procedural article is cited for transmitting a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Ekeu, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et l'a interdit de retour pendant une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- l'arrêté est entaché d'incompétence et d'un défaut d'examen ;

- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à son droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2022, le préfet de Mayotte, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la condition d'urgence n'est pas satisfaite s'agissant des conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français ;

- la mesure d'éloignement ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention relative au statut des réfugiés ;

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 29 décembre 2022 à 9h30, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Caille, juge des référés ;

- les observations de Mme A.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante malgache née le 4 février 1979 à Anaborano (Madagascar), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

3. En premier lieu, l'intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Au cas d'espèce, la requérante, placée en rétention administrative dans l'attente de son éloignement, établit l'existence d'une telle urgence à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter sans délai le territoire français.

4. En second lieu, il résulte de l'instruction que Mme A est titulaire d'une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 12 décembre 2022. Il ressort de la fiche télemofpra produite en défense que la demande d'asile de Mme A est sa première demande. Si celle-ci a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 septembre 2022, Mme A a formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile sur lequel il n'a pas encore été statué. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la mesure d'éloignement litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile et à en demander, pour ce motif, la suspension. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui renouveler la délivrance d'une attestation de demande d'asile dans les quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 25 décembre 2022 est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de renouveler la délivrance à Mme A d'une attestation de demande d'asile dans les quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 30 décembre 2022.

Le juge des référés,

P.-O. CAILLE

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.