Detainee Provisional Aid and Moot Asylum Detention Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee sought provisional legal aid and the annulment of an administrative order maintaining his detention, as well as an order compelling the prefect to issue an asylum seeker certificate. The court provisionally granted the applicant legal aid but determined that the requests to annul the detention order and issue the certificate had become moot because a higher court had already overturned the initial detention order, leading to the applicant's release, and therefore ruled that there was no longer any need to rule on those central claims, rejecting the associated request for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Detainee Provisional Aid and Moot Asylum Detention Challenge: The court provisionally granted the applicant legal aid but determined that the requests to annul the detention order and issue the certificate had become moot because a higher court had already overturned the initial detention order, leading to the applicant's release, and therefore ruled that there was no longer any need to rule on those central claims, rejecting the associated request for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to grant provisional legal aid.
Used to rule that there is no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction (implicitly based on the procedural context mentioned in the reasoning, Article R. 776-15 CJA was cited in the reasoning section to justify the type of decision made).
Cited in the reasoning to justify the President's power to issue an ordinance and rule that there is no longer any need to rule on certain requests (Article 2 of the dispositive).
Used to reject the remainder of the applicant's requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, M. C A B, représenté par Me Joubin, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le préfet de la Lozère l'a maintenu en rétention administrative ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Lozère de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile à compter de la notification du dispositif du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 précité.
Vu :
- l'ordonnance du magistrat délégué de la cour d'appel de Toulouse du 4 novembre 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
2. En vertu de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / () ".
3. Par la requête susvisée, M. A B, placé en centre de rétention administrative depuis le 29 octobre 2022, a contesté l'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le préfet de la Lozère l'a maintenu en rétention pour le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par l'ordonnance susvisée du 4 novembre 2022, le magistrat délégué de la cour d'appel de Toulouse a infirmé l'ordonnance rendue le 31 octobre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Toulouse et a ordonné en conséquence la mainlevée de la mesure de rétention. L'intéressé a été libéré et doit ainsi être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Dans ces circonstances, la demande d'annulation de l'arrêté portant maintien en rétention de M. A B ainsi que la demande d'injonction dont elle est assortie sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
4. Enfin, il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A B.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, à Me Joubin et au préfet de la Lozère.
Fait à Toulouse, le 4 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
B. D
La République mande et ordonne au préfet de la Lozère, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,