Student Visa Rejection Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order to suspend the rejection of his long-stay student visa application by the French consular authority in Douala, citing the urgency of the imminent university start date and sufficient financial resources, but the Administrative Tribunal of Versailles dismissed the emergency request because, pursuant to the Code of Administrative Justice, disputes concerning the rejection of entry visa applications fall under the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Nantes, rendering the Versailles court incompetent to rule on the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 312-18 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. R. 522-8-1 du même code, Art. R. 312-18 du code de justice administrative; Student Visa Rejection Jurisdiction Dispute: D'autre part, aux termes de l'article R. 312-18 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs au rejet des demandes de visa d'entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes. ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision to reject the request was made using the authority granted by this article when a request is clearly unfounded.
This article governed the method (rejection by ordinance) for declining jurisdiction in summary proceedings.
This article established that jurisdiction for visa rejection cases lies with the Administrative Tribunal of Nantes, leading to the jurisdictional rejection in Versailles.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2022, M. A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 3 août 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ;
Il soutient que :
- il y a urgence à suspendre cette décision sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa statue sur son recours préalable compte tenu de l'imminence de la rentrée universitaire ;
- il dispose de ressources suffisantes pour couvrir ses frais durant son séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-18 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs au rejet des demandes de visa d'entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes. ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ".
3. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs au rejet d'une demande de visa d'entrée sur le territoire de la République française relèvent de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nantes. Par suite, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles n'est pas compétent pour se prononcer sur le refus de visa opposé au requérant par le consulat de France à Douala.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête en référé de M. B, qui au surplus est manifestement irrecevable dès lors qu'elle n'est pas accompagnée d'un recours en annulation, doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 23 août 2022.
Le juge des référés,
Signé
B. MAITRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.