Legislator Jurisprudence & Législation
2206400 Généré par l'IA

Foreign National's Request for Summary Suspension of Residence Permit Refusal Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2206400
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national requested the summary suspension of a prefectural decision refusing to register her application for a residence permit, arguing that the decision rendered her irregular and exposed her to removal, thus establishing urgency and serious doubt as to its legality. The administrative judge rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because the applicant failed to demonstrate urgency, noting that her unauthorized presence in the territory and the associated risk of removal did not result from the contested decision, which did not alter a legally established situation, and the existence of a suspensive appeal procedure for removal orders negated the immediate need for provisional relief. Consequently, the judge dismissed the request for suspension and injunctive relief without needing to examine the merits regarding the alleged illegality of the decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National's Request for Summary Suspension of Residence Permit Refusal Denied Due to Lack of Urgency: The administrative judge rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because the applicant failed to demonstrate urgency, noting that her unauthorized presence in the territory and the associated risk of removal did not result from the contested decision, which did not alter a legally established situation, and the existence of a suspensive appeal procedure for removal orders negated the immediate need for provisional relief. Consequently, the judge dismissed the request for suspension and injunctive relief without needing to examine the merits regarding the alleged illegality of the decision.

Mots-clés

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autorisations de séjour décision étrangère suspension provisoire éloignement défaut d'urgence suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the requests for suspension and injunction due to the lack of urgency.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited for rejection of associated costs claims as a consequence of rejecting the main requests.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited for rejection of associated costs claims (legal aid) as a consequence of rejecting the main requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, Mme A B, ressortissante équato-guinéenne, représentée par Me Paccard, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision verbale du 25 mai 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour et la décision du même jour portant refus de titre de séjour matérialisée par ce refus verbal ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir et à titre subsidiaire d'instruire sa demande dans le même délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse a pour conséquence de la placer dans une situation irrégulière et l'expose à un risque de mesure d'éloignement ;

- la condition relative au doute sérieux sur la légalité de l'arrêté litigieux est également satisfaite dès lors que :

- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;

- la décision méconnait les dispositions des articles R. 431-10, R. 431-12 du CESEDA, L. 423-23 et L. 435-1 du CESEDA et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Vu :

- la requête au fond n° 2206399 enregistrée le 28 juillet 2022 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Haïli, président de chambre, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience la demande qui ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence.

3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision attaquée, la requérante soutient que la décision litigieuse a pour conséquence de la placer dans une situation irrégulière et l'expose à un risque d'être éloignée du territoire. Toutefois, la requérante entrée en France le 30 décembre 2017, n'établit ni même n'allègue qu'elle aurait été autorisée à séjourner régulièrement sur le territoire français. La décision attaquée, à la supposer même révélée par les pièces versées à l'instance, n'a porté atteinte à aucune situation légalement établie, ni modifié la situation de l'intéressée dans laquelle elle se trouvait auparavant, alors que l'irrégularité du séjour de l'intéressée sur le territoire français et des risques par elle invoqués ne résultent pas de la décision alléguée. Enfin, eu égard à l'existence d'une procédure de recours à caractère suspensif organisée par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour contester une obligation de quitter le territoire français, la seule circonstance qu'un ressortissant étranger peut se trouver dans l'un des cas où le préfet peut décider son éloignement du territoire français n'est pas, par elle-même, de nature à caractériser une situation d'urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension du refus d'enregistrer sa demande de titre de séjour en application des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse, ni, dès lors, d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions à fin de suspension et d'injonction formées par la requérante, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie pour information en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 1er août 2022.

Le juge des référés,

signé

X. HAÏLI

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P. La greffière en chef,

La greffière.