Minister of the Interior v. Applicant (Visa Issuance and Penalty Liquidation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior judgment that annulled the implicit refusal of long-stay visas and ordered the Minister of the Interior to issue them within two months under penalty of a €100 daily fine, the Minister later confirmed that the visas had been issued on March 22, 2022, although after the prescribed two-month deadline. The court reasoned that because the underlying obligation to issue the visas was ultimately fulfilled, there was no basis to proceed with the liquidation of the imposed penalty, resulting in an order stating there was no need to liquidate the fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-7 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 911-7 du code de justice administrative, Article 1er; Minister of the Interior v. Applicant (Visa Issuance and Penalty Liquidation): The court reasoned that because the underlying obligation to issue the visas was ultimately fulfilled, there was no basis to proceed with the liquidation of the imposed penalty, resulting in an order stating there was no need to liquidate the fine.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the President to decide by order that there is no need to rule on a request (non-liquidation of the penalty).
Cited to govern the procedure for liquidating the penalty that the court had imposed, which is no longer necessary here.
The operative order states that there is no need to liquidate the penalty imposed on the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°2105667 du 29 novembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer un visa de long séjour à M. E H B, à M. A H F et à Tania H C dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par une production enregistrée le 3 mai 2022, le ministre de l'intérieur a justifié de la délivrance des visas sollicités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par un jugement du 29 novembre 2021 notifié le même jour, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de l'Etat s'il ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant notification de ce jugement, exécuté l'injonction prononcée de délivrer un visa de long séjour à M. E H B, à M. A H F et à Mme D H C. Par le même jugement, le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour de retard.
3.Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ".
4. Le ministre de l'intérieur a justifié avoir délivré un visa de long séjour à M. E H B, à M. A H F et à Mme D H C le 22 mars 2022. Même si le délai de deux mois qui lui était imparti n'a pas été respecté, il doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme ayant exécuté ce jugement. Il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par le jugement n°2105667 du 29 novembre 2021.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. G H B, M. E H B, à M. A H F, Mme D H C et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 21 juillet 2022.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,