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2206398 Généré par l'IA

Dismissal for Unsigned Petition Lacking Contested Decision

Numéro de cause 2206398
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision lifting an emergency safety order concerning a specific building, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing was neither signed by the applicant nor accompanied by the challenged decision, and the applicant failed to remedy these deficiencies within the fifteen-day period granted following a formal request for regularization. The court based its decision on the application of procedural rules requiring the signature of petitions and the mandatory inclusion of the contested administrative act, or justification for its absence, to avoid inadmissibility.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Unsigned Petition Lacking Contested Decision: The court based its decision on the application of procedural rules requiring the signature of petitions and the mandatory inclusion of the contested administrative act, or justification for its absence, to avoid inadmissibility.

Mots-clés

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licenciement administratif absence de signature règles procédurales retrait de la requête écriture non signée exceptions procédurales tardives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the final order rejecting the claim.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article provides the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision de mainlevée de l'arrêté de mise en sécurité d'urgence visant l'immeuble " résidence Terre d'Ocre " prise le 31 octobre 2022 par la commune de Castelnau-le-Lez.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code précité : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ".

2. La requête de M. A tendant à l'annulation la décision de mainlevée de l'arrêté de mise en sécurité d'urgence visant l'immeuble " résidence Terre d'Ocre " prise le 31 octobre 2022 par le maire de Castelnau-le-Lez n'est pas signée et n'est pas accompagnée de la décision attaquée. Il a été demandé à l'intéressé, par lettre du 23 décembre 2022, reçue le 27 décembre 2022, de régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en signant sa requête et en produisant cet acte. Le requérant n'a pas donné suite à cette demande de régularisation dans le délai imparti. Par suite, sa requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable par applicable du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montpellier le 18 janvier 2023.

Le président,

J-P Gayrard

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 18 janvier 2023,

La greffière,

B. Flaesch

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