Legislator Jurisprudence & Législation
2206397 Généré par l'IA

Municipality v. Childcare Fee Annulment Rejection

Numéro de cause 2206397
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Two individuals sought the annulment of a €596.65 invoice from a municipality for childcare fees, arguing that their financial situation had severely worsened due to one being on long-term work stoppage following an accident and the other working reduced hours. The court rejected the request via an order, finding that this claim, based on reduced income, was manifestly unsupported by the necessary specific details required to properly assess its merit, thus warranting dismissal under the provisions concerning manifestly unfounded or insufficiently substantiated external legality claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête n° 2206397 est rejetée; Municipality v. Childcare Fee Annulment Rejection: The court rejected the request via an order, finding that this claim, based on reduced income, was manifestly unsupported by the necessary specific details required to properly assess its merit, thus warranting dismissal under the provisions concerning manifestly unfounded or insufficiently substantiated external legality claims.

Mots-clés

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dispositions financières annulation du contrat entretien de l'enfant allocation pour frais de garde honoraires d'avocat indu

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête n° 2206397 est rejetée.

This article formally rejects the application, which is the main order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for rejecting the application via ordinance because the arguments lacked sufficient detail to be assessed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, M. et Mme B et A C demandent au tribunal d'annuler le titre de recettes d'un montant du 596,65 euros émis à leur encontre le 22 juin 2022 par le maire de la commune de Villars pour paiement de frais de crèche concernant leur enfant.

Ils soutiennent que leurs revenus ont considérablement baissé, M. C étant en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail depuis plus d'un an et Mme C travaillant à 80 % depuis janvier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Au soutien de leur requête tendant à l'annulation du titre de recettes d'un montant du 596,65 euros émis à leur encontre le 22 juin 2022 par le maire de la commune de Villars pour paiement de frais de crèche concernant leur enfant, M. et Mme C font valoir que leurs revenus ont considérablement baissé, M. C étant en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail depuis plus d'un an et Mme C travaillant à 80 % depuis janvier. Ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. et Mme C doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° du premier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2206397 est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et A C.

Fait à Lyon, le 22 novembre 2022.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,