Legislator Jurisprudence & Législation
2206396 Généré par l'IA

Departmental Commission Parking Card Refusal Judicial Review Inadmissibility

Numéro de cause 2206396
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought annulment of the departmental commission's decision rejecting their application for a parking mobility inclusion card, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant failed to comply with the mandatory prerequisite of first filing an administrative appeal with the departmental council president before resorting to judicial review, despite being formally invited to regularize the filing by providing proof of this prior recourse, which notification attempt was deemed complete when the registered letter was returned marked as advised but unclaimed.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Departmental Commission Parking Card Refusal Judicial Review Inadmissibility: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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notification de la décision contrôle juridictionnel demande de réexamen administratif retrait de l'autorisation obligation de créer des places recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the claim as manifestly inadmissible after the applicant failed to regularize the file.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 avril 2022, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 avril 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de carte de mobilité inclusion mention " stationnement ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental. ". Ces dispositions imposent, avant toute contestation devant le tribunal administratif d'une décision de refus d'attribution de carte mobilité inclusion mention " stationnement ", que le demandeur adresse préalablement un recours au président du conseil départemental, dont la décision est seule susceptible d'être contestée devant le juge.

3. M. A a adressé au tribunal un tribunal un ensemble de pièces dont la décision du 14 avril 2022 par laquelle la décision commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de carte de mobilité inclusion mention " stationnement ". Par un courrier du 5 mai 2022, M. A a été invité à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant toute pièce justifiant de l'envoi au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine d'un recours administratif que les dispositions de l'article L. 262-17-1 du code de l'action sociale et des familles font obligation d'adresser préalablement à l'exercice de tout recours contentieux. Ce courrier lui a été adressé par lettre recommandée avec accusé réception. Or, le pli recommandé est revenu au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Ledit pli doit être regardé comme notifié à la date de présentation, soit le 5 mai 2022. Le délai de quinze jours imparti à M. A pour régulariser sa requête est désormais venu à expiration sans qu'aucune réponse de l'intéressé ne soit intervenue. Dans ces conditions, cette requête, manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 1er août 2022.

Le Président,

signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.