Prefectural License Suspension Annulment Regarding Traffic Infraction Elements
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision that suspended his driving license for four months following an alleged traffic infraction, arguing that the elements constituting the infraction were not met. The Administrative Tribunal dismissed the petition, reasoning that under the applicable code, the judicial jurisdiction is exclusively competent to rule on the imputation and substantive elements of traffic infractions, rendering the petitioner's challenge to the facts of the offense inoperative before the administrative judge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 521 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Prefectural License Suspension Annulment Regarding Traffic Infraction Elements: The Administrative Tribunal dismissed the petition, reasoning that under the applicable code, the judicial jurisdiction is exclusively competent to rule on the imputation and substantive elements of traffic infractions, rendering the petitioner's challenge to the facts of the offense inoperative before the administrative judge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the request because the legal ground raised was deemed inoperative.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 août 2022 par laquelle le sous-préfet de Thonon les Bains a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois suite à une infraction du 15 août 2022 à 23 h 00 à Evian les Bains.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". Aux termes de l'article 522 du même code : " Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu. ". Il résulte de ces dispositions que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître des contestations portant sur l'imputabilité des infractions commises au code de la route.
3. M. B conteste la décision du 16 août 2022 par laquelle le sous-préfet de Thonon les Bains a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois suite à une infraction du 15 août 2022 à 23 h 00 à Evian les Bains. Il soutient que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont pas réunis. Toutefois, l'appréciation des conditions de l'infraction relève exclusivement de la compétence du juge judiciaire et la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être utilement soulevé devant le juge administratif à l'encontre d'une décision portant suspension de la validité d'un permis de conduire.
4. Par suite, le moyen étant inopérant, la requête de M. B peut être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 21 février 2024.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.