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2206394 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefect Regarding Residence Permit Renewal Rejection

Numéro de cause 2206394
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the implicit rejection of her residence permit renewal application and an order compelling the prefect to issue a ten-year residence certificate, but the administrative court rejected the request in an order because it was manifestly inadmissible. The court reasoned that the petition was filed without the required copy of the contested decision, and despite being formally invited to regularize the filing by providing the decision or proof of the initial request's filing date, the petitioner's counsel failed to comply with the required regularization for an implicit decision within the prescribed fifteen-day period.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Prefect Regarding Residence Permit Renewal Rejection: The court reasoned that the petition was filed without the required copy of the contested decision, and despite being formally invited to regularize the filing by providing the decision or proof of the initial request's filing date, the petitioner's counsel failed to comply with the required regularization for an implicit decision within the prescribed fifteen-day period.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour date de dépôt annulation de la naturalisation facilitée retrait de la demande révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application due to manifest inadmissibility that was not rectified.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicant in their request for costs, although the final order does not explicitly rule on it in the dispositive articles (1 and 2), indicating that the cost application was implicitly rejected or not granted via this specific citation in the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 août 2022, Mme B C épouse A, représentée par Me Boudjellal, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision de rejet résultant du silence gardé par le préfet de l'Essonne sur sa demande de renouvellement de son certificat de résidencetitre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Et aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cette décision ou cette pièce doit être accompagnée de copies dans les conditions fixées à l'article R. 411-3. ".

2. La requête de Mme C épouse A n'est pas accompagnée de la copie de la décision attaquée. Par un courrier du 22 août 2022, dont la requérante a accusé réception le lendemain, le tribunal a invité l'intéressée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant l'acte attaqué ou, si l'administration n'a pas répondu à sa demande, la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l'administration. Par lettre reçue le 24 août 2023, le conseil de l'intéressée s'est borné à exposer ne pouvoir produire la décision attaquée s'agissant d'une décision implicite, sans toutefois procéder à la régularisation demandée s'agissant d'un acte de ce type, alors que la pièce à produire avait été précisée dans le courrier de demande de régularisation. Par suite, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'a pas été régularisée dans le délai imparti. Il y a donc lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A.

Fait à Versailles, le 31 octobre 2023.

La présidente du tribunal,

signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2206394