Petition Admissibility Challenge Based on Procedural Deficiency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParties challenging an alleged illegal construction filed a petition detailing the facts but omitting any legal grounds or specific conclusions directed against a decision. The court, exercising its authority under administrative justice rules, ruled that because the petition failed to set forth any means or specific claims, as required by procedural law, and was not properly supplemented before the recourse deadline expired, the request was manifestly inadmissible and must therefore be summarily rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête des consorts A M'Chindra est rejetée; Petition Admissibility Challenge Based on Procedural Deficiency: The court, exercising its authority under administrative justice rules, ruled that because the petition failed to set forth any means or specific claims, as required by procedural law, and was not properly supplemented before the recourse deadline expired, the request was manifestly inadmissible and must therefore be summarily rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
This article authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order, which serves as the procedural basis for the final order.
This article is cited in the reasoning to establish that the request lacked the necessary elements (facts and grounds) required for a valid filing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2022, les consorts A M'Chindra dénoncent au tribunal une construction illégale et demandent au tribunal de prendre les mesures nécessaires face à cette situation.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " (). ".
3. La requête présentée par les consorts A M'Chindra tendant à dénoncer une construction illégale et à demander au tribunal de prendre les mesures nécessaires face à cette situation, est dépourvue de moyens et de conclusions dirigées contre une décision. Les intéressés n'ont pas régularisé leur demande avant l'expiration du délai de recours, qui a commencé à courir au plus tard après l'enregistrement de la requête et qui expirait le 27 février 2023. Par conséquent, en l'absence de requête formée conformément aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la demande des consorts A M'Chindra doit être rejetée comme manifestement irrecevable, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête des consorts A M'Chindra est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux consorts A M'Chindra.
Fait à Mamoudzou, le 3 mai 2023.
La magistrate désignée,
E. BAIZET
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.