Mootness Due to Permit Withdrawal and Denial of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought the annulment of a building permit issued by the municipality on June 23, 2022; however, subsequent to the filing of the request, the mayor officially withdrew the permit on July 4, 2023, rendering the primary demand for annulment moot, meaning the court determined there was no longer a matter to adjudicate on the substance of the permit cancellation, and consequently, the associated claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Mootness Due to Permit Withdrawal and Denial of Costs: 761-1 of the Administrative Justice Code was rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order that there is no need to rule on the request seeking the annulment of the building permit.
Used to reject the remaining conclusions of the request.
Cited in the applicant's initial request regarding costs, which was subsequently rejected in the dispositive (Article 2).
The legal basis cited for the designated magistrate to issue an order regarding requests where only cost issues remain to be decided.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2022, M. et Mme A et E F, représentés par Me Fontaine, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel le maire de Bougival a accordé un permis de construire à M. B et Mme C G pour la construction d'une maison individuelle ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bougival la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2023, M. B et Mme C G ont transmis au tribunal l'arrêté du 4 juillet 2023 par lequel le maire de Bougival a annulé, à leur demande, le permis de construire qui leur a été délivré.
Par des mémoires enregistrés les 6 juin et 28 décembre 2023, M. et Mme F ont maintenu les conclusions de la requête.
Par un mémoire en production de pièces enregistré le 5 mars 2024, la commune de Bougival a transmis au tribunal un certificat de non recours et de non retrait concernant l'arrêté du 4 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Milon, première conseillère, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le maire de Bougival a, par un arrêté du 4 juillet 2023, devenu définitif, retiré, à la demande des bénéficiaires, M. B et Mme C G, le permis de construire qui leur a été accordé le 23 juin 2022. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2022 accordant ce permis de construire sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les requérants à l'encontre de la commune de Bougival sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel le maire de Bougival a accordé à M. B et Mme C G un permis de construire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et E F, à M. D B et Mme H C G et à la commune de Bougival.
Fait à Versailles, le 27 août 2024.
La magistrate désignée,
Signé
A. Milon
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.