Legislator Jurisprudence & Législation
2206393 Généré par l'IA

Claimants Deemed to Have Withdrawn Proceedings After Failing to Maintain Action Following Summary Rejection

Numéro de cause 2206393
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The claimants sought the annulment of decisions regarding rural land development operations in several communes and associated costs, following the prior rejection of their request for suspension of execution because their arguments failed to raise a serious doubt regarding the legality of the decision. The court ruled by issuing an order, noting that because the claimants failed to expressly confirm the maintenance of their main action within the one-month period following the notification of the summary rejection, as required by administrative justice code provisions, they were deemed to have withdrawn their proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Claimants Deemed to Have Withdrawn Proceedings After Failing to Maintain Action Following Summary Rejection: The court ruled by issuing an order, noting that because the claimants failed to expressly confirm the maintenance of their main action within the one-month period following the notification of the summary rejection, as required by administrative justice code provisions, they were deemed to have withdrawn their proceedings.

Mots-clés

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recours en annulation action en paiement d'entretien notification de la décision désistement d'action délai de suspension classement définitif de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly gives notice of the withdrawal of the application in the dispositive order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the administrative court to give notice of withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 août 2022, Mme A E C, M. B C et Mme D C, représentés par Me Meillier, demandent au tribunal :

1°) d'annuler les décisions des 14 mars 2016 et 30 mars 2021 de la commission intercommunale d'aménagement foncier d'Aumerval, Amettes et Ferfay, ainsi que la décision du 10 novembre 2021 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Pas-de-Calais a rejeté leurs recours dirigés contre les opérations d'aménagement foncier des communes d'Aumerval, d'Amettes et de Fervay ;

2°) de mettre à la charge du département du Pas-de-Calais la somme

de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice

administrative.

Vu :

- l'ordonnance du juge des référés du présent tribunal n° 2206520 du 15 septembre 2022 et son courrier de notification ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (). L'article R. 612-5-2 de ce code dispose que : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté () ".

2. La requête en référé n° 2206520 formée par Mme A E C, M. B C et Mme D C tendant à obtenir la suspension de l'exécution de la décision du 10 novembre 2021 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Pas-de-Calais a rejeté leurs recours dirigés contre les opérations d'aménagement foncier des communes d'Aumerval, d'Amettes et de Fervay, a été rejetée par ordonnance du 15 septembre 2022 au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.

3. Mme A E C, M. B C et Mme D C ont été informés, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, lors de la notification de l'ordonnance de référé, de ce qu'il leur appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leur requête au fond et de ce qu'à défaut de cette confirmation, ils seraient réputés s'être désistés d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A E C, M. B C et Mme D C sont réputés s'être désistés de leur requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A E C, de M. B C et de Mme D C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E C, à M. B C et à Mme D C et au département de Pas-de-Calais.

Fait à Lille, le 17 février 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé

AM. LEGUIN

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,