Comoros National v. Prefect of Mayotte (Residence Permit Denial)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of the Comoros filed a request seeking the annulment of the implicit decision by the prefect of Mayotte denying him a residence permit. Following a formal notice from the court inviting the applicant, pursuant to the relevant administrative justice code provision, to expressly confirm the continuation of his claims within one month, the applicant failed to provide such confirmation. Consequently, the court ruled that the applicant is deemed to have withdrawn all conclusions of his request, and ordered that the withdrawal be formally recorded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Comoros National v. Prefect of Mayotte (Residence Permit Denial): Following a formal notice from the court inviting the applicant, pursuant to the relevant administrative justice code provision, to expressly confirm the continuation of his claims within one month, the applicant failed to provide such confirmation. Consequently, the court ruled that the applicant is deemed to have withdrawn all conclusions of his request, and ordered that the withdrawal be formally recorded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to record the withdrawal (désistement) in Article 1 of the final orders.
This provision was applied to deem the applicant to have withdrawn their appeal following failure to respond to the court's invitation.
Although cited, this provision is generally procedural and justifies the President's power to issue an order regarding a withdrawal, which is then executed by Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, M. C A B né le 4 février 1995 de nationalité comorienne demande au Tribunal d'annuler la décision implicite prise par le préfet de Mayotte lui refusant un titre de séjour.
Par lettre en date du 21 décembre 2023, le tribunal a invité le requérant, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par une lettre du président de la formation de jugement, notifiée par voie postale le 22 décembre 2023, le requérant a été invité à confirmer le maintien de la présente requête. En dépit de ce courrier qui l'informait de ce qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois il serait réputé s'être désisté d'office, le requérant n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, il est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 15 juillet 2024.
Le président,
Thierry SORIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.