Legislator Jurisprudence & Législation
2206392 Généré par l'IA

Applicants v. Prefect of Bas-Rhin and Municipality of Mackwiller (Withdrawal of Application for Annulment)

Numéro de cause 2206392
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Several applicants sought the annulment of an implicit decision by the Prefect of the Bas-Rhin refusing a mandatory payment order against the municipality of Mackwiller, along with injunctions and significant damages, but the administrative court dismissed the case by order because the applicants failed to expressly confirm the continuation of their claims within the one-month period granted following an invitation by the President of the judicial panel pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, resulting in the applicants being deemed to have withdrawn their entire request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R.751-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Applicants v. Prefect of Bas-Rhin and Municipality of Mackwiller (Withdrawal of Application for Annulment): 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, resulting in the applicants being deemed to have withdrawn their entire request.

Mots-clés

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fiction de retrait recours en annulation en droit de l'Union ordre de paiement requête en autorisation d'exécution - Décision droit à la résolution du contrat versement de dommages-intérêts

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly gives notice of the withdrawal of the request based on the parties' failure to confirm maintenance of their conclusions.

Article R. 222-1

This article grants the president the power to issue an order acknowledging withdrawals.

Article R. 612-5-1

This provision was the legal basis for inviting the applicants to expressly confirm the maintenance of their conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, M. K C, M. D B, M. M N, Mme H N, M. D I, Mme E I, M. J L, Mme A C et M. G F, représentés par Me Wahl, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à la demande de mandatement d'office concernant une dépense obligatoire à l'encontre de la commune de Mackwiller ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder au mandatement d'office de la dépense, sous astreinte ;

3°) de condamner l'Etat à réparer le préjudice subi ;

4°) de condamner l'Etat à verser 82 200 euros à M. K C, 82 200 euros à M. G F, 82 200 euros à M. D B, 81 911,51 euros à Mme A C, 59 311,45 euros à M. et Mme I, 63 802,66 euros à M. J L et 84 888,23 euros à M. et Mme N ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat à verser à chacun des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet des conclusions indemnitaires.

La requête a été communiquée à la commune de Mackwiller qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par un courrier en date du 16 janvier 2023, adressé à leur conseil au moyen de l'application Télérecours, les requérants ont été invités, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leurs conclusions et ont été informés qu'à défaut de réception d'une confirmation, ils seraient réputés s'en être désistés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. En dépit de la demande adressée à leur conseil, en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par courrier en date du 16 janvier 2023, lu sur l'application Télérecours le 17 janvier suivant, les requérants n'ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois qui leur était imparti pour ce faire. Par suite, ils doivent être réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C, M. B, M. et Mme N, M.et Mme I, M. L, Mme C et M. F.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. K C au titre de l'article R.751-3 du code de justice administrative, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la commune de Mackwiller. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Fait à Strasbourg, le 8 février 2024.

Le président de la 4ème chambre,

Par délégation, la magistrate rapporteure,

L. Perabo Bonnet

Pour expédition conforme,

La greffière,