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2206392 Généré par l'IA

Claim Withdrawal in Annulment Action Against Safety Order Revocation

Numéro de cause 2206392
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a metropolitan decision that revoked a safety order concerning property; however, during the proceedings, in which the metropolitan authority and a commune intervened to oppose the request and seek costs, the applicant formally withdrew their entire claim. The court, applying the relevant administrative justice code provision allowing the president of a judgment panel to acknowledge withdrawals, accepted the pure and simple withdrawal of the claim and consequently rejected the applications for reimbursement of legal costs made by the intervening metropolitan authority and the commune.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Claim Withdrawal in Annulment Action Against Safety Order Revocation: The court, applying the relevant administrative justice code provision allowing the president of a judgment panel to acknowledge withdrawals, accepted the pure and simple withdrawal of the claim and consequently rejected the applications for reimbursement of legal costs made by the intervening metropolitan authority and the commune.

Mots-clés

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retrait de l'annulation désistement d'action demande adressée à l'autorité motifs de sécurité action mobilière dérogation au droit

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for the President to rule by order on the withdrawal of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the defending parties regarding their claims for costs, which were ultimately rejected in Article 2 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler un arrêté de la métropole de Montpellier du 31 octobre 2022 portant mainlevée d'un arrêté de mise en sécurité du 7 juillet 2022.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, Montpellier Méditerranée Métropole conclut au rejet de la requête et à ce que M. A soit condamné à lui verser la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 12 avril 2023, la commune de Castelnau-le-Lez conclut au rejet de la requête et à ce que M. A soit condamné à lui verser la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif.

Par acte, enregistré le 4 mai 2023, le requérant déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Un mémoire, enregistré le 12 mai 2023, a été déposé par le cabinet Accoce, pour Montpellier Méditerranée Métropole.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements".

2. Le désistement susvisé du requérant est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la métropole de Montpellier et de la commune de Castelnau-le-Lez tendant au paiement de leurs frais exposés et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : Les conclusions de la métropole de Montpellier et de la commune de Castelnau-le-Lez présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Montpellier Méditerranée Métropole et à la commune de Castelnau-le-Lez.

Fait à Montpellier, le 15 mai 2023.

Le président,

JP. Gayrard

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 15 mai 2023,

La greffière,

B. Flaesch

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