Detainee Provisional Aid and Disciplinary Sanction Suspension Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee sought provisional legal aid and the suspension of a disciplinary decision imposing thirty days in a disciplinary cell and demotion from a prison job, arguing the demotion caused severe consequences like the inability to reimburse civil parties or purchase canteen items, and citing various procedural and substantive flaws in the disciplinary ruling. The court provisionally granted the legal aid but rejected the requests for suspension and injunction, reasoning that the detainee failed to provide sufficient proof, such as account statements, to establish the grave and immediate harm constituting the requisite urgency under administrative justice code, particularly since basic needs in detention are otherwise met and no specific urgency was shown regarding the cell placement sanction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Detainee Provisional Aid and Disciplinary Sanction Suspension Denial: The court provisionally granted the legal aid but rejected the requests for suspension and injunction, reasoning that the detainee failed to provide sufficient proof, such as account statements, to establish the grave and immediate harm constituting the requisite urgency under administrative justice code, particularly since basic needs in detention are otherwise met and no specific urgency was shown regarding the cell placement sanction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 1 to admit the applicant provisionally to legal aid.
Cited in Article 2 as the basis for rejecting the remaining conclusions (suspension and injunction) due to the absence of urgency.
Cited as the legal basis for the suspension request, although the conclusion based on it was ultimately rejected.
Cited in the reasoning for the rejection of the claim for costs under Article 5, which corresponds to the claim made under this article in the initial requests (though the claim itself was rejected).
Cited in the reasoning for the rejection of the claim for costs under Article 5, which corresponds to the claim made under this article in the initial requests (though the claim itself was rejected).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, M. A B, représenté par l'association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle (AARPI) Themis, agissant par Me Montrichard et Me Ciaudo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 29 juin 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a rejeté son recours préalable obligatoire et a confirmé la décision de la commission de discipline de la maison centrale d'Arles en date du 2 juin 2022 portant placement en cellule disciplinaire durant trente jours et déclassement de l'emploi de la personne détenue B ;
3°) d'enjoindre au directeur de la maison centrale d'Arles d'ordonner son reclassement sur son emploi en détention dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision de déclassement entraine des conséquences particulièrement lourdes, n'étant plus en mesure de rembourser les parties civiles et d'acheter de cantines ;
- la décision est entachée d'un vice d'incompétence de l'auteur des poursuites et de l'autorité ayant procédé à l'enquête ;
- la décision est entachée d'un vice de procédure compte tenu de la composition irrégulière de la commission, et dès lors que les droits de la défense ont été méconnu à divers titres ;
- la décision est entachée d'une inexactitude matérielle des faits ;
- la décision est entachée d'une inexactitude dans la qualification juridique des faits ;
- la sanction est entachée d'une disproportion au regard des faits reprochés.
Vu :
- la requête au fond n°2206391 enregistrée le 28 juillet 2022, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Haïli, président de chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience la demande qui ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence, le requérant fait valoir que la décision de déclassement de son emploi d'auxiliaire le prive de la possibilité d'achat de denrées supplémentaires à la cantine et d'indemniser les parties civiles présentement et pour l'avenir. Toutefois, le requérant n'établit devant le juge des référés par aucune pièce versée à l'instance son obligation d'indemniser les parties civiles et la nécessité de cette rémunération pour cantiner. En outre, et en tout état de cause, le requérant ne produit aucun élément justificatif sur l'état de son compte nominatif, de nature à établir la régularité de l'indemnisation desdites parties civiles du fait de sa condamnation, et son abondement exclusif ou principal par la rémunération issue de son activité en détention. A cet égard, pour pallier cette carence avérée dans l'administration de la preuve de l'urgence, fût-elle adaptée dans l'instruction d'une procédure de référé-suspension, le requérant ne saurait raisonnablement soutenir que l'administration pénitentiaire a refusé la communication de ces relevés, alors que sa demande a été présentée au plus tôt le 25 juillet 2022, soit près d'un mois à compter des effets de la décision en litige qui remonte au 30 juin 2022. Par ailleurs, il n'est pas démontré que la perte des revenus procurée par l'emploi occupé ait, compte tenu des conditions réglementaires de détention qui assurent aux détenus la satisfaction de leurs besoins vitaux, des conséquences graves sur sa situation ou sur des intérêts qu'il entendrait défendre. Enfin, le requérant ne développe aucune argumentaire et aucune circonstance propre sur l'urgence qu'il y aurait à suspendre la sanction en litige en tant qu'elle le place en cellule disciplinaire durant trente jours. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant la nécessité, pour lui, de bénéficier à bref délai, du prononcé par le juge des référés d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle par la formation collégiale compétente statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions à fin de suspension et à fin d'injonction présentées par le requérant, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle (AARPI).
Copie pour information en sera adressée au directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille et au ministre de la justice.
Fait à Marseille, le 29 juillet 2022.
Le juge des référés,
Signé
X. HAÏLI
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
Le greffier
N°2206390