Company v. Municipality: Moot Claim for Annulment and Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a municipal order compelling it to restore a plot of land to its natural state, along with related legal costs. The court found that since the municipal order in dispute had been definitively withdrawn by a subsequent administrative act before the hearing, the principal claim for annulment became moot, leading the court to rule there was no longer any need to adjudicate that part of the request, and consequently, to dismiss the ancillary claim for legal costs based on the circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 481-1 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Company v. Municipality: Moot Claim for Annulment and Costs: The court found that since the municipal order in dispute had been definitively withdrawn by a subsequent administrative act before the hearing, the principal claim for annulment became moot, leading the court to rule there was no longer any need to adjudicate that part of the request, and consequently, to dismiss the ancillary claim for legal costs based on the circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the conclusions of the company's request.
The court rejected the remainder of the company's conclusions.
Cited as the basis allowing the President to order that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, la société Foncière de l'Ouest, représentée par la Selarl Valette-Berthelsen, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er aout 2022 par laquelle le maire de la commune de Cournonterral l'a mise en demeure, sur le fondement de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme, de procéder à une remise en état complète au niveau du terrain naturel de la parcelle AX n°92 dans un délai d'un mois, sous astreinte de 400 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cournonterral une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2023, la commune de Cournonterral conclut au non-lieu à statuer dès lors que la décision querellée a été retirée par un arrêté du 30 janvier 2023.
Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2024, la société Foncière de l'Ouest maintient sa demande tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1. ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, par un arrêté du 30 janvier 2023, le maire de la commune de Cournonterral a retiré la décision du 1er aout 2022 en litige. Dans ces conditions, le retrait est devenu définitif et les conclusions à fin d'annulation présentées par la société requérante sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Cournonterral la somme que demande la société Foncière de l'Ouest sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Foncière de l'Ouest.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Foncière de l'Ouest et à la commune de Cournonterral.
Fait à Montpellier, le 29 janvier 2024.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 29 janvier 2024.
La greffière,
M. A