Company v. Municipality (Site Restoration Order Annulment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a municipal order dated August 1, 2022, which mandated site restoration on a specific parcel within one month under penalty, but the administrative court dismissed the main claim because the challenged decision was officially withdrawn by a subsequent municipal order dated January 30, 2023, rendering the annulment request moot. Consequently, applying the relevant procedural rule allowing the court to rule only on costs in such instances, the court found no grounds to award the company the requested sum under the article concerning judicial costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Company v. Municipality (Site Restoration Order Annulment): Consequently, applying the relevant procedural rule allowing the court to rule only on costs in such instances, the court found no grounds to award the company the requested sum under the article concerning judicial costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President to rule by order that there is no need to rule on the claim (point 1) and to rule on claims concerning only costs (point 5).
Cited by the applicant in their initial prayer for relief concerning the award of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, la société Saint André, représentée par la SARL Valette-Berthelsen, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er aout 2022 du maire de la commune de Cournonterral portant mise en demeure de procéder à une remise en état complète au niveau du terrain naturel de la parcelle AX n°59 dans un délai d'un mois, sous astreinte de 400 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cournonterral une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2023, la commune de Cournonterral conclut au non-lieu à statuer dès lors que la décision querellée a été retirée par un arrêté du 30 janvier 2023.
Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2024, la société Saint-André maintient sa demande tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1. ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, par un arrêté du 30 janvier 2023, le maire de la commune de Cournonterral a retiré la décision du 1er aout 2022 en litige. Dans ces conditions, le retrait est devenu définitif en l'absence de contestation par la société Saint- André, et les conclusions à fin d'annulation présentées par la société requérante sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par la société Saint-André sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Saint-André.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Saint-André et à la commune de Cournonterral.
Fait à Montpellier, le 29 janvier 2024.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 29 janvier 2024.
La greffière,
M. A