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2206388 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Denial Due to Untimely Application

Numéro de cause 2206388
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the renewal of a residence permit to pursue studies, asserting an intent to change his university major due to difficulty with legal subjects, but the administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the request was filed on November 2, 2022, well after the two-month statutory deadline following the notification of the contested administrative decision on April 13, 2023, which correctly outlined the appeal procedures and deadlines.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Denial Due to Untimely Application: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; ".

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour notification de la décision délai légal révocation de l'autorisation d'établissement autorisation provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request as manifestly inadmissible due to untimeliness.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés les 2, 3 et 14 novembre 2022, les 22 et 23 décembre 2022, M. A demande au tribunal de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour afin de poursuivre ses études.

Il soutient que son inscription en licence administration économique et sociale est une erreur car il a du mal avec les matières juridiques. Il souhaite donc se réorienter vers une école de commerce qui correspond à son domaine.

Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2022 le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête en raison de sa tardiveté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée du 13 avril 2023, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été notifiée le même jour à M. A. La requête n'ayant été enregistrée que le 2 novembre 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, il y a lieu de la rejeter comme étant manifestement irrecevable, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 19 octobre 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

Sylvie CHERRIER

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

Le greffier en chef,

N°2206388