Petitioner Lacks Standing to Annul Decision on Deceased Husband's Housing Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision from February 11, 2022, by the departmental mediation commission rejecting her deceased husband's request to have his application for social housing recognized as a priority and urgent case. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner was not the intended recipient of the decision in question and lacked the standing to sue on behalf of her deceased spouse, directing that she must instead file her own request with the mediation commission if she wishes to pursue priority status for her own housing application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Petitioner Lacks Standing to Annul Decision on Deceased Husband's Housing Application: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner was not the intended recipient of the decision in question and lacked the standing to sue on behalf of her deceased spouse, directing that she must instead file her own request with the mediation commission if she wishes to pursue priority status for her own housing application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request.
The decision to reject the manifestly inadmissible request is based on this article, which authorizes the president of the judgment panel to reject manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2022, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 11 février 2022 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté le recours gracieux de son époux, M. B C, tendant à la reconnaissance de sa demande de logement social comme prioritaire et urgente dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
2. Mme A C demande l'annulation d'une décision du 11 février 2022 de la commission de médiation du département du Val-d'Oise dont elle n'est pas destinataire. N'ayant pas qualité donnant intérêt pour agir au nom de son époux décédé, de telles conclusions doivent être rejetées comme manifestement irrecevables. Il lui appartient, si elle s'y croit fondée, d'introduire devant la commission de médiation une demande tendant à la reconnaissance de sa propre demande de logement social comme prioritaire et urgente.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise
Fait à Cergy le 5 janvier 2023.
La présidente de la 10ème chambre,
signé
C. Bories
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.