Legislator Jurisprudence & Législation
2206388 Généré par l'IA

Petitioner Lacks Standing to Annul Decision on Deceased Husband's Housing Application

Numéro de cause 2206388
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a decision from February 11, 2022, by the departmental mediation commission rejecting her deceased husband's request to have his application for social housing recognized as a priority and urgent case. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner was not the intended recipient of the decision in question and lacked the standing to sue on behalf of her deceased spouse, directing that she must instead file her own request with the mediation commission if she wishes to pursue priority status for her own housing application.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Petitioner Lacks Standing to Annul Decision on Deceased Husband's Housing Application: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner was not the intended recipient of the decision in question and lacked the standing to sue on behalf of her deceased spouse, directing that she must instead file her own request with the mediation commission if she wishes to pursue priority status for her own housing application.

Mots-clés

Généré par l'IA
défaut de qualité pour agir conjoint divorce sur requête commune recours en annulation logement social de cujus

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

This order rejects the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to reject the manifestly inadmissible request is based on this article, which authorizes the president of the judgment panel to reject manifestly inadmissible requests by order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 avril 2022, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 11 février 2022 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté le recours gracieux de son époux, M. B C, tendant à la reconnaissance de sa demande de logement social comme prioritaire et urgente dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".

2. Mme A C demande l'annulation d'une décision du 11 février 2022 de la commission de médiation du département du Val-d'Oise dont elle n'est pas destinataire. N'ayant pas qualité donnant intérêt pour agir au nom de son époux décédé, de telles conclusions doivent être rejetées comme manifestement irrecevables. Il lui appartient, si elle s'y croit fondée, d'introduire devant la commission de médiation une demande tendant à la reconnaissance de sa propre demande de logement social comme prioritaire et urgente.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise

Fait à Cergy le 5 janvier 2023.

La présidente de la 10ème chambre,

signé

C. Bories

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.