Dismissal of Inadmissible Administrative Appeal Lacking Grounds and Conclusions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party requested the administrative tribunal to instruct them on the procedure for administratively updating their situation, but this filing lacked both stated grounds and conclusions challenging a specific administrative decision, and was not subsequently regularized within the relevant appeal period. Consequently, the court dismissed the request as manifestly inadmissible because it failed to comply with the formal requirements for initiating proceedings under the administrative justice code, specifically the obligation to set forth facts, grounds, and conclusions directed against an administrative act.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée; Dismissal of Inadmissible Administrative Appeal Lacking Grounds and Conclusions: Consequently, the court dismissed the request as manifestly inadmissible because it failed to comply with the formal requirements for initiating proceedings under the administrative justice code, specifically the obligation to set forth facts, grounds, and conclusions directed against an administrative act.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article executes the rejection of the request, which is based on the rules cited in Article 3.
Cited as the legal basis allowing the designated magistrate to reject the request by order due to manifest inadmissibility (point 4°).
Cited to establish that the request lacked the necessary statement of facts and means, justifying the rejection based on R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, Mme A B demande au tribunal de " lui indiquer la marche à suivre pour mettre à jour administrativement sa situation ".
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " (). ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Enfin aux termes de l'article R. 421-7 du même code : " () Lorsque la demande est présentée devant le tribunal administratif de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Polynésie française, de Wallis-et-Futuna ou de Nouvelle-Calédonie, ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle le tribunal administratif a son siège () ".
3. La requête présentée par Mme A B tendant à ce que le tribunal lui " indique la marche à suivre pour mettre à jour administrativement sa situation " est dépourvue de moyens et de conclusions dirigées contre une décision. L'intéressée n'a pas régularisé sa demande avant l'expiration du délai de recours, qui a commencé à courir au plus tard après l'enregistrement de sa requête et qui expirait le 21 mars 2023. Par conséquent, en l'absence de requête formée conformément aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la demande de Mme A B doit être rejetée comme manifestement irrecevable, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Mamoudzou, le 3 mai 2023.
La magistrate désignée,
E. BAIZET
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.