Application to Annul Driving License Point Deduction Rejected Due to Lack of Procedural Flaw Evidence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought to annul the administrative decision to deduct three points from their driving license following an offense, alleging they were not properly informed of the penalty as required by traffic code articles, a failure which constitutes a substantive procedural flaw affecting the legality of the point deduction. The court rejected the request by order, reasoning that the applicant's own submission of the notice of contravention, which is presumed to contain the required information regarding point deduction procedures, contradicted the claim of non-notification, rendering the basis of the legal challenge manifestly unsupported by facts, particularly since the appeal deadline had passed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. 2 du code de justice administrative; Application to Annul Driving License Point Deduction Rejected Due to Lack of Procedural Flaw Evidence: The court rejected the request by order, reasoning that the applicant's own submission of the notice of contravention, which is presumed to contain the required information regarding point deduction procedures, contradicted the claim of non-notification, rendering the basis of the legal challenge manifestly unsupported by facts, particularly since the appeal deadline had passed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the plaintiff's application because the grounds raised were deemed manifestly unsupported by facts.
Although cited generally in the preamble (Vu), it does not appear in the dispositive orders and is therefore excluded based on the strict rule.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de trois points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 16 février 2021.
Il soutient qu'il n'a pas été destinataire des informations préalables au retrait de points dans les conditions prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. En application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, dans leurs versions successives applicables à la date des infractions en litige, lors de la constatation d'une infraction entraînant un retrait de points, l'auteur de celle-ci est notamment informé qu'il encourt un retrait de points, si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 du même code. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant.
3. L'information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation.
4. Si M. A soutient qu'il n'a pas reçu les informations préalables au retrait de trois points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 16 février 2021, cette allégation est contredite par la production par ses soins, à l'appui de sa requête, de l'avis de contravention n° 6325489591 relatif à cette infraction, alors que les avis de contravention sont réputés comporter à leur verso les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré de ce que le retrait de point consécutif à cette infraction aurait été prononcé à l'issue d'une procédure irrégulière repose sur des faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
5. Le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 20 février 2023.
La présidente,
signé
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,