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2206387 Généré par l'IA

Taxpayer v. Municipality: Property Tax Valuation Dispute

Numéro de cause 2206387
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A property owner sought a reduction in property taxes for the years 2020 and 2021, arguing that the rental value of a former hotel building, sold in a dilapidated state for future conversion to apartments, should be determined by the direct valuation method specified in the tax code. The court dismissed the request, reasoning that the specific direct valuation method cited was no longer in effect for those tax years, and furthermore, the cited article applying to that method was intended for properties *other than* residential premises, which the building still qualified as despite its disuse as a hotel. Consequently, the sole legal argument presented was deemed irrelevant, leading to the rejection of the claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 1496 du code général des impôts, article 1498 du code général des impôts, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Taxpayer v. Municipality: Property Tax Valuation Dispute: The court dismissed the request, reasoning that the specific direct valuation method cited was no longer in effect for those tax years, and furthermore, the cited article applying to that method was intended for properties *other than* residential premises, which the building still qualified as despite its disuse as a hotel. Consequently, the sole legal argument presented was deemed irrelevant, leading to the rejection of the claim.

Mots-clés

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impôt foncier bien immobilier loué impôt direct valeur litigieuse impôts communaux décision de taxation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the application via an order because the legal argument was inoperative.

Article 1er

This article contains the final order rejecting the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la réduction des taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 dans les rôles de la commune Saint-François-Longchamp.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Aux termes du I de l'article 1496 du code général des impôts : " La valeur locative des locaux affectés à l'habitation () est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. ". Aux termes du I de l'article 1498 du même code, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496 () est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. () ". Aux termes de l'article 1498 de ce code, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2018 : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 () est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / () / 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe. ".

3. Mme A fait valoir qu'elle est propriétaire d'un immeuble ayant abrité un hôtel et qu'en raison de la vétusté du bâtiment, elle a vendu le bien en septembre 2021 à un entrepreneur projetant d'y aménager des appartements. Elle demande en conséquence que la valeur locative des locaux soit déterminée par application de la méthode d'évaluation directe prévue au 3° de l'article 1498 du code général des impôts.

4. D'une part, la méthode d'évaluation que revendique la requérante était prévue par des dispositions de l'article 1498 du code général des impôts qui ne sont plus en vigueur depuis le 1er janvier 2018 et qui n'étaient dès lors pas applicables aux impositions des années 2020 et 2021. D'autre part, et en tout état de cause, il résulte des dispositions de l'article 1498 qu'elles s'appliquent aux biens autres que ceux visés au I de l'article 1496, lequel concerne les biens affectés à l'habitation. En d'autres termes, l'article 1498 du code général des impôts ne s'applique pas aux locaux à usage d'habitation. La circonstance que l'immeuble de la requérante était vétuste ne lui a pas ôté son caractère de local affecté à l'habitation, quand bien même il ne pouvait plus être utilisé comme hôtel. Il suit de là que Mme A invoque le bénéfice de dispositions législatives qui ne s'appliquent pas à son bien. Par suite, l'unique moyen de sa requête est inopérant. Sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 15 novembre 2022.

Le président,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.