Suspension of Expulsion Order Denied Due to Insufficient Proof of Family Ties and Parental Obligations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national residing in the territory filed an emergency request seeking the suspension of an order compelling him to leave the French territory immediately, arguing the order constituted a serious and manifestly illegal violation of his rights to private and family life and the best interests of his children, despite asserting long-term integration and being the father of two French children. The court rejected the request because the applicant failed to sufficiently prove the length and continuity of his stay, and critically, did not demonstrate that he was fulfilling his obligations for the maintenance and education of his French children, thus concluding the expulsion order did not constitute a grave and manifestly illegal breach of fundamental rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Suspension of Expulsion Order Denied Due to Insufficient Proof of Family Ties and Parental Obligations: The court rejected the request because the applicant failed to sufficiently prove the length and continuity of his stay, and critically, did not demonstrate that he was fulfilling his obligations for the maintenance and education of his French children, thus concluding the expulsion order did not constitute a grave and manifestly illegal breach of fundamental rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the rejection of the application, which is the final order.
This is the primary legal basis upon which the applicant based the request for suspension, and the decision is made under this procedure, even if the grounds for rejection are based on the merits (Article 2).
This provision regarding costs was cited in the dispositive as the basis for rejecting the applicant's request for costs.
This procedural article governs the transmission of copies of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Ahamada, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d'enjoindre, le cas échéant, au préfet de Mayotte d'organiser son retour sur le territoire de Mayotte aux frais et aux diligences de l'Etat sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- l'arrêté a été pris en méconnaissance des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à son droit d'aller et venir et à l'intérêt supérieur de ses enfants.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2022, le préfet de Mayotte, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite s'agissant des conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français ;
- la mesure d'éloignement ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 28 décembre 2022 à 9h30, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.
Le rapport de M. Caille, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant comorien né le 16 août 1996 à Comoni - Anjouan (Comores), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français.
2. M. A soutient vivre à Mayotte depuis " plusieurs années " et y être parfaitement intégré. Toutefois, les pièces produites à l'appui de la requête ne sont pas suffisantes pour établir l'ancienneté et la continuité de son séjour à Mayotte. En outre, si le requérant établit être le père de deux enfants de nationalité française nés le 17 novembre 2021 à Mamoudzou, il ne justifie pas contribuer à l'entretien ni à l'éducation de ces enfants. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Mayotte a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants en prenant à son encontre l'obligation de quitter le territoire français en litige. Ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction doivent, dès lors, être rejetées. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 28 décembre 2022.
Le juge des référés,
P.-O. CAILLE
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,