Litigant's Failure to Cure Results in Dismissal of Tuition Reimbursement Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by a private higher education institution to refuse the reimbursement of tuition fees paid for his sister, but the court dismissed the application via an order because the litigant failed to regularize his filing despite a formal request. The court reasoned that the litigant did not provide the contested administrative act or proof of filing the initial claim, nor did he file the request in the name of the enrolled sister, constituting a manifest inadmissibility that warranted rejection under the administrative justice code without further opportunity for cure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée, Article R. 612-1 du même code; Litigant's Failure to Cure Results in Dismissal of Tuition Reimbursement Appeal: The court reasoned that the litigant did not provide the contested administrative act or proof of filing the initial claim, nor did he file the request in the name of the enrolled sister, constituting a manifest inadmissibility that warranted rejection under the administrative justice code without further opportunity for cure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the claim.
Cited as the legal basis for the tribunal president to reject the manifestly inadmissible request by order.
Implicitly referenced as the justification for sending the regularization request before applying the rejection rule.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2022, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'école supérieure IESCA de Toulouse aurait refusé le remboursement des frais de scolarité, payés au titre de l'année 2022-2023, pour le compte de sa sœur.
Par une lettre du 9 décembre 2022, le tribunal a invité M. C à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en lui demandant de produire la décision attaquée et de déposer la requête au nom de Mme B C, inscrite dans ladite école.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". L'article R. 612-1 du même code ajoute : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. "
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal et dont il a accusé réception le jour même, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'acte attaqué ou l'accusé de réception prouvant la date du dépôt de sa demande auprès de l'administration et n'a pas justifié de l'impossibilité de les produire. L'intéressé n'a pas, par ailleurs, déposé la requête au nom de Mme B C, inscrite dans ladite école. Par suite, la requête de M. C, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Toulouse, le 3 avril 2023.
Le président de la 4ème chambre,
T. SORIN
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,