Building Permit Annulment Application Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a building permit and a related modification permit granted by a municipality, along with an order for the municipality to pay legal costs. The court rejected the application via an order because the initial petition failed to include the challenged administrative decisions as required by procedural rules, and the applicant did not regularize this omission within the fifteen-day period granted after a formal request, rendering the request manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Building Permit Annulment Application Dismissed for Procedural Non-Compliance: The court rejected the application via an order because the initial petition failed to include the challenged administrative decisions as required by procedural rules, and the applicant did not regularize this omission within the fifteen-day period granted after a formal request, rendering the request manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the application.
This article authorizes the President to reject the requests by order due to manifest inadmissibility.
This article was violated by the applicant, leading to the inadmissibility that justified the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires et pièces, enregistrés les 3, 24 et 26 octobre 2022, Mme A, représentée par Me Grellier, demande au tribunal :
1°) d'annuler le permis de construire accordé le 25 février 2022 aux sociétés Haute Savoie Habitat et Ideis par le maire de la commune de Demi-Quartier, ainsi que le permis modificatif accordé à ces sociétés le 22 juillet 2022.
2°) de mettre à la charge de la commune de Demi-Quartier une somme de 2500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ().
3. La présente requête n'était pas accompagnée des décisions attaquées, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 10 octobre 2022, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit les décisions attaquées, ni justifier de l'impossibilité de les produire, mais s'est bornée à adresser au tribunal le rejet de son recours gracieux en date du 4 août 2022. Par suite, la requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.
Fait à Grenoble, le 23 février 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
Dominique Jourdan
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.