Withdrawal of Petition for Residence Permit Due to Failure to Confirm Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an implicit refusal by the administrative authority to grant a residence permit for family reunification for their spouse, and requested that the authority be ordered to grant the request or re-examine it, along with compensation for legal costs. The court issued an order based on the procedural rules, specifically Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, because the applicant failed to expressly confirm the maintenance of their claims after being invited to do so via the electronic filing system, the notification of which was deemed completed on May 22, 2023, resulting in the applicant being deemed to have withdrawn their request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code mentionné ci-dessus; Withdrawal of Petition for Residence Permit Due to Failure to Confirm Claims: The court issued an order based on the procedural rules, specifically Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, because the applicant failed to expressly confirm the maintenance of their claims after being invited to do so via the electronic filing system, the notification of which was deemed completed on May 22, 2023, resulting in the applicant being deemed to have withdrawn their request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the decision, giving effect to the deemed withdrawal of the appeal.
This article established the ground for deeming the applicant to have withdrawn the appeal because no explicit confirmation was received.
This article grants the President of the judging panel the power to issue an order acknowledging withdrawals (donner acte des désistements).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2022, M. C A, représenté par Me Gafsia, avocate, demande au Tribunal :
1°) d'annuler le refus implicite de sa demande tendant à l'admission au séjour en France, dans le cadre du regroupement familial, de son épouse et compatriote, Mme B, né du silence gardé sur cette demande, plus de six mois à compter du 15 juillet 2020, date de l'attestation de dépôt de sa demande qui lui a été délivrée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, par le préfet du Val-d'Oise ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui accorder le bénéfice du regroupement familial demandé, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code précité : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". Enfin, l'article R. 222-1 du code mentionné ci-dessus dispose : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Il résulte de l'instruction que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise au conseil de M. A au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du même code, dite " Télérecours ", et que la " mise à disposition " et la " première consultation " de cette demande, au sens de l'article R. 611-8-6 du code précité, sont intervenues respectivement les 17 et 22 mai 2023. Le délai de quarante jours imparti au requérant, à compter, en l'espèce, du 22 mai 2023 à minuit, pour maintenir expressément ses conclusions est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit parvenue au Tribunal. Dans ces conditions, M. A doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet du Val-d'Oise.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 13 juillet 2023.
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.