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2206382 Généré par l'IA

Foreign National v. State: Suspension of Expulsion Order Based on Family Life Rights

Numéro de cause 2206382
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought emergency relief to suspend an order requiring her immediate departure from the territory, arguing the expulsion constituted a grave and manifestly illegal violation of her right to private and family life, supported by evidence that she had been continuously schooled there since 2016 and resided with her regularly residing, permanent-resident mother. The administrative court granted the relief, finding that the urgency requirement for protective measures was met and that the removal order, given the applicant's long-standing ties and family situation, did constitute a serious and manifest infringement of a fundamental right, consequently ordering the suspension of the expulsion and directing the administrative authority to issue a provisional residence permit within 48 hours and re-examine the situation within three months.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Foreign National v. State: Suspension of Expulsion Order Based on Family Life Rights: The administrative court granted the relief, finding that the urgency requirement for protective measures was met and that the removal order, given the applicant's long-standing ties and family situation, did constitute a serious and manifest infringement of a fundamental right, consequently ordering the suspension of the expulsion and directing the administrative authority to issue a provisional residence permit within 48 hours and re-examine the situation within three months.

Mots-clés

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droit de séjour des étrangers droit d'enlèvement motif d'expulsion sortie illégale décision étrangère état d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the suspension of the Prefect of Mayotte's decision, based on the finding that the removal order constitutes a serious and manifestly illegal violation of a fundamental right (Article L. 521-2 CJR grounds).

Article 2

This article orders the Prefect to issue a temporary residence permit, which is the specific measure deemed necessary to safeguard the fundamental right (based on Article L. 521-2 CJR grounds).

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article forms the basis for the principal request which the court granted (suspension of the execution and injunctions).

Article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the refusal to award costs to the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 décembre 2022, Mme C D, représentée par Me Ahamada, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) d'enjoindre, le cas échéant, au préfet de Mayotte d'organiser son retour sur le territoire de Mayotte aux frais et aux diligences de l'Etat sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- l'arrêté a été pris en méconnaissance des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à son droit d'aller et venir.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2022, le préfet de Mayotte, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la condition d'urgence n'est pas satisfaite s'agissant des conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français ;

- la mesure d'éloignement ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 28 décembre 2022 à 9h30, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Caille, juge des référés ;

- les observations de Mme M'Soma, mère de Mme D.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C D, ressortissante comorienne née le 4 septembre 2000 à Mutsamudu - Anjouan (Comores), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

3. En premier lieu, l'intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Au cas d'espèce, la requérante, placée en rétention administrative dans l'attente de son éloignement, établit l'existence d'une telle urgence à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter sans délai le territoire français.

4. En second lieu, il résulte des pièces versées aux débats et des déclarations, non contredites, à l'audience de Mme A M'Soma, mère de la requérante, que cette dernière est scolarisée à Mayotte de manière continue depuis 2016 et qu'elle réside au domicile de sa mère, laquelle séjourne à Mayotte en situation régulière depuis plusieurs années, celle-ci étant d'ailleurs en possession d'une carte de séjour pluriannuelle expirant en juin 2024. Dans ces conditions, et bien qu'elle soit célibataire et sans enfant, la requérante est fondée à soutenir que la mesure d'éloignement litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à en demander, pour ce motif, la suspension. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance et de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 26 décembre 2022 du préfet de Mayotte est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme D une autorisation provisoire de séjour dans les quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance et de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 28 décembre 2022.

Le juge des référés,

P.-O. CAILLE

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,