Legislator Jurisprudence & Législation
2206380 Généré par l'IA

Refusal to Issue Mobility Inclusion Card: Administrative vs. Judicial Jurisdiction

Numéro de cause 2206380
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review from the administrative court to annul the refusal by the departmental council president to issue a mobility inclusion card bearing the "disability" and "priority" endorsements. The court dismissed the application because, according to the relevant social action code, decisions regarding the "disability" or "priority" endorsements of the mobility inclusion card are exclusively subject to review by the judicial judge, not the administrative judge, rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the matter.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Refusal to Issue Mobility Inclusion Card: Administrative vs. Judicial Jurisdiction: The court dismissed the application because, according to the relevant social action code, decisions regarding the "disability" or "priority" endorsements of the mobility inclusion card are exclusively subject to review by the judicial judge, not the administrative judge, rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the matter.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel endossement discrimination fondée sur un handicap positions administratives gestion des prestations d'invalidité jouissance des droits civils

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

Used to reject the request because it clearly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 3 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant les mentions " invalidité " et " priorité ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental sur avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et peut porter la mention " invalidité ", la mention " priorité " ou la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Aux termes du V bis de même article : " Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité ". Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte ".

2. Il résulte de ces dispositions que les conclusions présentées par Mme A contre la décision du président du conseil départemental de l'Hérault lui refusant la délivrance de la carte mobilité inclusion portant les mentions " invalidité " et " priorité " relèvent non de la compétence du tribunal administratif mais de celle du juge judiciaire. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montpellier, le 12 décembre 2022.

La présidente de la 6ème chambre

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 12 décembre 2022.

La greffière,

C. Arce