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2206379 Généré par l'IA

Mootness of Vocational Training Dispute and Award of Legal Costs

Numéro de cause 2206379
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an implicit municipal refusal to grant her specific vocational training and an injunction compelling the municipality to provide it, but the court determined that the core claims were moot because the municipality subsequently granted the required training and preparation for reclassification, leading the court, pursuant to its authority under the administrative justice code, to rule that there was no longer a need to adjudicate the annulment and injunction requests, while nonetheless ordering the municipality to pay the litigant €1,500 for legal expenses incurred under Article L. 761-1 of the code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Mootness of Vocational Training Dispute and Award of Legal Costs: 761-1 of the code.

Mots-clés

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formation professionnelle annulation du congé frais administratifs commandement de payer autorités communales objet du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order establishes that there is no need to rule on the conclusions seeking annulment and injunction under penalty.

Article 2

This order requires the municipality to pay a sum under Article L. 761-1 of the code of administrative justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court orders the municipality to pay a sum to the applicant based on this article regarding legal costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Although cited in the reasoning (point 1) as the basis for the President's power to issue an order, this provision is implicitly used by Article 1 to establish that there is no need to rule on the case, as per point 5 of R. 222-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 juin 2022, Mme C A épouse B, représentée par Me Goulay, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de Mandres-les-Roses a implicitement rejeté sa demande de formation d'agente d'accueil formée le 5 mars 2022 ;

2°) d'enjoindre à la commune de Mandres-les-Roses de lui proposer la formation sollicitée dans le délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Mandres-les-Roses le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 12 mars 2024, Mme A épouse B, représentée par Me Goulay, demande au tribunal de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte mais persiste dans ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un arrêté du 11 janvier 2024, postérieur à l'introduction de l'instance, le maire de Mandres-les-Roses a octroyé à Mme A épouse B une période de préparation au reclassement à compter du 15 janvier suivant. Dans son mémoire du 12 mars 2024, l'intéressée soutient que, le 5 mars 2024, elle a obtenu la formation d'agente d'accueil qu'elle sollicitait. Par suite, les conclusions de la requête à fin d'annulation de la décision par laquelle le maire de Mandres-les-Roses a implicitement refusé à Mme A épouse B cette formation, ainsi que, par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Mandres-les-Roses le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A épouse B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : La commune de Mandres-les-Roses versera à Mme A épouse B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et à la commune de Mandres-les-Roses.

Fait à Melun, le 5 avril 2024.

La présidente de la 5ème chambre,

I. BILLANDON

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,