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2206379 Généré par l'IA

Presumptive Withdrawal of Asylum Claim Due to Non-Response to Confirmation Request

Numéro de cause 2206379
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought provisional legal aid and the annulment of a prefectural decision refusing to register his asylum application under the "normal procedure," along with related injunctions and costs. The court, referencing procedural rules allowing for presumptive withdrawal when confirmation of continued interest in the claim is not provided, noted that the request for confirmation, properly served via the electronic filing system on May 10, 2023, expired without a response from the litigant or their counsel. Therefore, the court ruled that the litigant must be deemed to have withdrawn their entire claim, thus recording the withdrawal of the request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-1; Presumptive Withdrawal of Asylum Claim Due to Non-Response to Confirmation Request: The court, referencing procedural rules allowing for presumptive withdrawal when confirmation of continued interest in the claim is not provided, noted that the request for confirmation, properly served via the electronic filing system on May 10, 2023, expired without a response from the litigant or their counsel. Therefore, the court ruled that the litigant must be deemed to have withdrawn their entire claim, thus recording the withdrawal of the request.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire procédure d'asile production de créance détention aux fins d'expulsion systèmes juridiques procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 200 euros lui sera versée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 612-5-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions.
Article 1er
This article formally records the deemed withdrawal of the appeal, which is the ultimate disposition based on procedural grounds.
Article R. 222-1
The court cites this article as the basis for issuing the order ('ordonnance') to formally acknowledge the withdrawal.
Article R. 612-5-1
This article governs the procedure leading to the deemed withdrawal of the request, which is the factual basis for the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally records the deemed withdrawal of the appeal, which is the ultimate disposition based on procedural grounds.

Article R. 222-1

The court cites this article as the basis for issuing the order ('ordonnance') to formally acknowledge the withdrawal.

Article R. 612-5-1

This article governs the procedure leading to the deemed withdrawal of the request, which is the factual basis for the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 mai 2022, M. A B, représenté par Me Hug, avocate, demande au Tribunal :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision par laquelle les services du préfet des Hauts-de-Seine ont refusé d'enregistrer sa demande d'asile en " procédure normale " prise en date du 3 mai 2022 ;

3°) d'annuler la décision de prolongation du délai de son transfert aux autorités allemandes ;

4°) d'enjoindre au préfet compétent d'enregistrer sa demande d'asile en " procédure normale ", ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'État le paiement à Me Hug de la somme de 1 200 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui sera autorisée à en poursuivre directement le recouvrement. En cas de non admission de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 200 euros lui sera versée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 222-1.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". Aux termes de l'article R. 222-1 du code précité : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Il résulte de l'instruction que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise au conseil du requérant au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du même code, dite " Télérecours ", et que la " mise à disposition " de cette demande, au sens de l'article R. 611-8-2 du code précité, est intervenue le 10 mai 2023. À défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date, cette demande doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à M. B à l'issue de ce délai. Le délai de quarante jours imparti au requérant, à compter, en l'espèce, du 12 mai 2019, pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, M. B doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de sa requête.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait, à Cergy-Pontoise, le 20 juillet 2020.

signé

K. Kelfani

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2206379